LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

JORF n°0143 du 21 juin 2016

En vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022En vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 19

Version en vigueur du 22/06/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 juin 2016 au 01 janvier 2022

I et III. A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967
Art. 57 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5760-1, Art. L5770-1, Art. L5780-1, Art. L5790-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L5730-1, Art. L5750-1

II.-Les 4° et 5° de l'article 1er, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

L'article 12 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

Le même article 12 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 14 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 15 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 16 est applicable, à l'exception des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.