Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes

JORF n°0304 du 30 décembre 2012

En vigueur du 01/01/2013 au 15/12/2025En vigueur du 01 janvier 2013 au 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/2013 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 15 décembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.