Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

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Article CTS 44

Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

Estrades, plates-formes mobiles

§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions

suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;

- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.