Article 4
Abrogé par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 19
Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles 1er (2°) et 2 b du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera pris en considération.