Article 3
Abrogé par Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 - art. 19
Modifié par Décret n°78-307 du 8 mars 1978, v. init. (en dernier lieu)
La majoration de solde prévue à l'article 1er (2°) du présent décret est attribuée pendant une durée maximum :
a) De quarante mois aux titulaires des postes à compétence sous-marine, autres que ceux visés à l'article 1er (1°), dont la liste et le nombre de bénéficiaires par poste sont fixés par arrêté interministériel ;
Toutefois, le personnel officier titulaire d'un tel poste continue, à partir du quarante et unième mois, à percevoir cette majoration de solde mais au taux unique de 25 %, tel que défini à l'article 1er (2°).
b) De deux ans aux militaires d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, autres que ceux visés au a ci-dessus, dans la limite d'un effectif au plus égal à 15 % du l'effectif sous-marinier réalisé.