Article 2
Abrogé par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 10 (V)
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la gymnastique artistique masculine, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.