Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « gymnastique artistique masculine » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0169 du 22 juillet 2008

En vigueur du 23/07/2008 au 06/02/2020En vigueur du 23 juillet 2008 au 06 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2020

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Article 3

Version en vigueur du 23/07/2008 au 06/02/2020Version en vigueur du 23 juillet 2008 au 06 février 2020


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en gymnastique artistique ;
― être capable d'effectuer une analyse d'un enchaînement en gymnastique artistique masculine répondant aux exigences du code de pointage de la Fédération internationale de gymnastique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation d'entraînement en gymnastique artistique pendant au moins neuf cents heures au cours de trois saisons sportives dans les cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
― d'un test organisé par la Fédération française de gymnastique consistant dans l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités à observer et à analyser un enchaînement de gymnastique artistique masculine. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la gymnastique.