Article 4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'embauche des personnes visées au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à l'aide de l'Etat prévue à l'article 5 du présent décret.