Code de l'urbanisme

En vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011En vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R324-5

Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Créé par Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;

2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.

Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.