Code de l'urbanisme

En vigueur du 06/05/2017 au 01/05/2022En vigueur du 06 mai 2017 au 01 mai 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article L317-1

Version en vigueur du 13/11/1973 au 14/12/2000Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 14 décembre 2000

Abrogé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

Des subventions de l'Etat sont accordées aux associations syndicales constituées en vue d'aménager :

1° Les lotissements défectueux dont la création a été entreprise avant le 19 juillet 1924 et pour les sociétés d'épargne constituées conformément à la loi du 3 juillet 1913 avant le 1er juillet 1926 ;

2° Les lotissements défectueux créés entre le 19 juillet 1924 et le 11 août 1946 qui n'ont pu être approuvés en tant que lotissements à bâtir, l'aménagement n'en ayant pas été prévu par le lotisseur, à condition, cependant, que ces lotissements constituent une agglomération habitée ;

3° Les lotissements défectueux créés après le 19 juillet 1924, dont l'aménagement n'a pas été conforme aux programmes d'engagements joints aux dossiers d'approbation ou lorsque les travaux d'aménagement ne correspondraient pas aux règlements d'hygiène ou de voirie en vigueur.

L'application des dispositions du présent article ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de relever de leur responsabilité les lotisseurs défaillants qui devront être poursuivis conformément à la loi.