Code de l'urbanisme

En vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987En vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article R*211-14

Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/06/1987Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 juin 1987

Abrogé par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

La délégation du droit de préemption résulte d'une délibération du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

La délégation produit effet à compter de la date à laquelle la délibération est exécutoire en application de l'article 46 du code de l'administration communale et, pour la ville de Paris, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, à compter de sa publication au Bulletin municipal officiel. Elle peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

/M/La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession conclu dans les conditions définies aux articles R. 311-4 et R. 311-20 ou R. 321-14. Dans ce cas, la délégation produit effet du jour de la publication de l'acte approuvant le traité de concession./M/DECR.0757 : La délégation peut résulter également de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet, lorsque le traité de concession n'est pas soumis à approbation, à compter de la date à laquelle il est exécutoire en application des articles L. 121-31 et L. 121-38 (6.) du code des communes, et, lorsque ce traité est soumis à approbation, à compter du jour de la publication de l'acte approuvant ou, au plus tard, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 121-39 du même code//.