Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

En vigueur depuis le 28/12/1984En vigueur depuis le 28 décembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 32

Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984

Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

CORPS

et grades

d'intégration

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

Attachés

de recherche

contractuels

agrégés

Attachés

de recherche

5e échelon
6e échelon Ancienneté acquise maintenue
4e échelon 6e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon 3e échelonAncienneté acquise maintenue

Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.