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TITRE Ier : Dispositions permanentes (Articles 3 à 23)
ABROGÉ
Article 2
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S. (Articles 3 à 14)
- Article 3
- Article 4
- Article 4-1
- Article 4-2
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1ABROGÉ
Article 5-2
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S. (Articles 17 à 20)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S. (Articles 21 à 23)
- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE II : Dispositions transitoires (Articles 24 à 35)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 35)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. (Articles 30 à 35)
ABROGÉSection III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 28
Version en vigueur depuis le 28/12/1984Version en vigueur depuis le 28 décembre 1984
Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.