Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

En vigueur du 24/01/1995 au 01/05/2012En vigueur du 24 janvier 1995 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

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Article 23

Version en vigueur du 24/01/1995 au 01/05/2012Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.