Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

En vigueur du 24/01/1995 au 16/03/2011En vigueur du 24 janvier 1995 au 16 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

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Article 21

Version en vigueur du 24/01/1995 au 16/03/2011Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 16 mars 2011

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.