Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

En vigueur du 07/08/1962 au 16/07/2006En vigueur du 07 août 1962 au 16 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 9 bis

Version en vigueur du 07/08/1962 au 16/07/2006Version en vigueur du 07 août 1962 au 16 juillet 2006

Abrogé par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 85 2° JORF 16 juillet 2006
Créé par Loi 62-902 1962-08-04 JORF 7 août 1962 rectificatif JORF 15 août 1962

Dans les communes visées à l'article 10, 7°, la résiliation peut être également demandée dans les mêmes formes par le bailleur en cas de décès du locataire et de non-occupation effective du local, dans les trois mois du décès, par les héritiers ou les ayants droit.

En cas de carence de ceux-ci, le bailleur peut, à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, demander à la juridiction compétente en application du chapitre V l'autorisation de faire ouvrir les portes, de faire procéder à un inventaire par ministère d'huissier et à l'enlèvement des meubles. Ceux-ci sont entreposés dans un garde-meubles aux frais de la succession.