Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_r._131-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_r._131-4

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article R. 131-4


Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.
Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.
La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.
Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.