Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Version INITIALE

NOR : SOCA0422170D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/SOCA0422170D/jo/article_d._215-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/21/2004-1136/jo/article_d._215-8

Texte n°112

Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie Réglementaire)

Article D. 215-8


La médaille de la famille comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article D. 215-7, sont attribuées :
1° La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;
2° La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
3° La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
La médaille de la famille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.