Article R325-59
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-60
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les informations mentionnées à l'article R. 325-59 sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité :
1° La production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique ;
2° La réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique.
Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article R. 325-61 et les données mentionnées à l'article R. 325-66 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-61
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement :
1° Les données d'identification des candidats inscrits :
a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date de naissance ;
d) Le lieu et le pays de naissance ;
e) L'adresse postale de contact ;
f) L'adresse courriel de contact ;
2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ;
4° Les données relatives à la sélection des candidats.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-62
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-63
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-64
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-65
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60, l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves :
1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ;
2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-66
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60 collecte, au moyen d'un questionnaire adressé aux candidats, les données suivantes :
1° La nationalité de naissance et, le cas échéant, l'autre nationalité ;
2° Le diplôme obtenu le plus élevé et son intitulé ainsi, le cas échéant, que l'intitulé du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires ;
3° La situation de famille et le nombre d'enfants ;
4° La situation professionnelle ;
5° La catégorie socioprofessionnelle principale, actuelle ou correspondant à la dernière activité professionnelle, de chacun des parents ou tuteurs ;
6° L'appartenance de chacun des parents ou tuteurs à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
7° Le lieu de naissance de chacun des parents ou tuteurs ;
8° La nationalité de naissance de chacun des parents ou tuteurs.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-67
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-68
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :
1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;
2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-69
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la « Base concours ».Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-70
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données à caractère personnel de la « Base concours » sont stockées dans un espace électronique sécurisé créé sur le réseau électronique du service statistique ministériel.
Le responsable de ce service désigne les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-71
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-72
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.