Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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      • Article R325-59

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-60

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Les informations mentionnées à l'article R. 325-59 sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité :
        1° La production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique ;
        2° La réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique.
        Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article R. 325-61 et les données mentionnées à l'article R. 325-66 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-61

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement :
        1° Les données d'identification des candidats inscrits :
        a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
        b) Le sexe ;
        c) La date de naissance ;
        d) Le lieu et le pays de naissance ;
        e) L'adresse postale de contact ;
        f) L'adresse courriel de contact ;
        2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
        3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ;
        4° Les données relatives à la sélection des candidats.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-62

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-63

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
        Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-64

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-65

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60, l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves :
        1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ;
        2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-66

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        L'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60 collecte, au moyen d'un questionnaire adressé aux candidats, les données suivantes :
        1° La nationalité de naissance et, le cas échéant, l'autre nationalité ;
        2° Le diplôme obtenu le plus élevé et son intitulé ainsi, le cas échéant, que l'intitulé du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires ;
        3° La situation de famille et le nombre d'enfants ;
        4° La situation professionnelle ;
        5° La catégorie socioprofessionnelle principale, actuelle ou correspondant à la dernière activité professionnelle, de chacun des parents ou tuteurs ;
        6° L'appartenance de chacun des parents ou tuteurs à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
        7° Le lieu de naissance de chacun des parents ou tuteurs ;
        8° La nationalité de naissance de chacun des parents ou tuteurs.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-67

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-68

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :
        1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;
        2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-69

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Le service statistique ministériel est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la « Base concours ».


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-70

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Les données à caractère personnel de la « Base concours » sont stockées dans un espace électronique sécurisé créé sur le réseau électronique du service statistique ministériel.
        Le responsable de ce service désigne les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-71

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
        1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
        2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
        Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

      • Article R325-72

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


        Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
        Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.


        Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-73

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion de la fonction publique territoriale organise, dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats mentionnées à l'article R. 325-75.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-74

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont :
      1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ;
      2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-75

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours-FPT » sont :
      1° Les données relatives à l'identité des candidats :
      a) Nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
      b) Sexe ;
      c) Date de naissance ;
      2° Les données administratives :
      a) Intitulé du concours ;
      b) Nom du centre de gestion organisateur du concours ;
      c) Modalité d'accès aux concours prévue à l'article L. 325-1 ;
      d) Cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
      e) Date et heure d'enregistrement de l'inscription ;
      f) Numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-76

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours-FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-77

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-78

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-79

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le candidat concerné par la collecte de données à caractère personnel prévue par la présente sous-section dispose d'un droit d'accès à ses données.
      Le candidat concerné obtient la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui le concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
      Il peut demander que ses données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-80

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      En application des dispositions du e du 1 de l'article 23 du règlement mentionné ci-dessus, ne s'appliquent pas au traitement prévu par la présente sous-section :
      1° Le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel prévu par l'article 18 de ce règlement ;
      2° Le droit d'opposition au traitement des données prévu par l'article 21 de ce même règlement.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-81

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Lorsque le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
      Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat avant la date de clôture des inscriptions.
      Pour les inscriptions sur support papier, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
      Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-82

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et de la transmission des données à caractère personnel des candidats de la base de données « Concours - FPT ».
      Il conserve ces données dans un espace électronique ou tout autre support de stockage sécurisé et désigne nominativement les personnes qui y ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R325-83

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Les données mentionnées à l'article R. 325-75 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.