Article R325-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les concours externe, concours interne ou troisième concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat sont ouverts par arrêté de l'autorité compétente, pris après avis du contrôleur budgétaire et comptable placé auprès de l'autorité de recrutement.
Avant sa signature par l'autorité compétente, cet arrêté fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de quatre jours à compter de la date à laquelle il est accusé réception de sa saisine.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté portant autorisation d'ouverture d'un concours qui comporte une proportion d'emplois à pourvoir réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixe à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le chapitre II du titre V du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté portant ouverture de concours est publié au Journal officiel de la République française. A cette fin, il est transmis accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée :
1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du présent chapitre, l'arrêté d'ouverture du concours indique :
1° La date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve ;
2° Le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté d'ouverture du concours est publié par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours et par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :
1° De l'autorité organisatrice ;
2° De la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale située dans le ressort de l'autorité organisatrice ;
3° Des centres de gestion intéressés et, le cas échéant des autres centres de gestion conventionnés ;
4° De l'opérateur France Travail pour les concours externes.
Les dispositions réglementaires particulières d'organisation du concours peuvent prévoir, en outre, la publication de l'arrêté d'ouverture au Journal officiel de la République française.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté d'ouverture du concours fait l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Un délai minimal d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le nombre de postes offerts respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes concours sont fixés conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La mère ou le père de famille élevant ou ayant élevé effectivement trois enfants peut faire acte de candidature aux concours sans remplir les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux concours d'accès aux emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
1° Aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance ;
2° Aux concours donnant accès à ceux des corps enseignants et corps assimilés et à ceux des corps des personnels de la recherche dont les conditions d'accès prennent en compte les qualifications mentionnées à l'article R. 325-11 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peut se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions de la présente sous-section, le candidat qui justifie de qualifications au moins équivalentes attestées :
1° Soit par un autre titre ou diplôme de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit par tout autre titre ou diplôme sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant qu'il a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Soit par son expérience professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les diplômes, titres et attestation mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 325-11 doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.
A l'appui de sa demande, le candidat fournit les documents mentionnés au premier alinéa qui sont, le cas échéant, présentés dans une traduction en français établie par un traducteur agréé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la détention d'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours dès lors qu'il satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation, d'un diplôme ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par le titre ou diplôme requis ;
2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui du diplôme ou titre requis ;
3° Etre titulaire d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le titre ou diplôme requis ;
4° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation qui est en possession d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études dans des spécialités de formation déterminées, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours lorsqu'il satisfait à l'une au moins des conditions énumérées à l'article R. 325-13.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également se porter candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 325-13 et à l'article R. 325-14.
La durée totale cumulée d'expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un titre ou d'un diplôme ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée d'expérience mentionnée aux deux alinéas précédents
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, le candidat peut présenter une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de titres et diplômes compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
3° Des matières couvertes par ce cycle ;
4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La commission reconnaît une équivalence aux conditions de titre ou de diplôme dans les trois cas suivants :
1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;
2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession réglementée comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la reconnaissance est soumise :
a) A la condition que ce titre ou cette attestation de compétence soit d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis ;
b) Et au respect des dispositions des articles R. 325-19 et R. 325-20 ;
3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent paragraphe par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le candidat à un concours relevant du présent paragraphe justifie soit d'un titre ou diplôme dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, soit d'un titre ou diplôme portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre ou diplôme requis, la commission d'équivalence, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix :
1° Soit accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
2° Soit se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le concours présenté par un candidat conduit à l'exercice d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit français et dont un des éléments essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils ou d'assistance concernant ce droit, le choix entre le stage ou l'épreuve mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 325-19 ne relève pas du candidat mais de l'administration compétente.
La liste des concours soumis aux dispositions du premier alinéa est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné aux conditions définies à l'article R. 325-16, peut demander à la commission d'équivalence l'autorisation de s'inscrire à ce concours lorsqu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée qui satisfait aux conditions suivantes :
1° Avoir été exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale d'expérience cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise ;
2° Relever d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque la commission d'équivalence constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, au sens de l'article R. 325-21, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu :
1° Soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
2° Soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La commission d'équivalence peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier.
Elle se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir.
Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions d'équivalence instituées par la présente sous-section, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre est assuré dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une décision favorable de la commission d'équivalence vaut pour les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
Le candidat peut se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous la même réserve qu'au premier alinéa.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le statut particulier a institué un concours d'accès au corps ou cadre d'emplois ouvert aux candidats qui accomplissent certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant, la commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un des Etats autre que la France mentionnés au 1° de l'article R. 325-11.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une commission d'équivalence est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours dans chaque département ministériel ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres dont il assure le recrutement.
Des commissions compétentes pour les concours organisés en application des dispositions du 3° de l'article L. 325-23, peuvent également être mises en place auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Chacune des commissions d'équivalence mentionnées à l'article R. 325-27 est instituée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Cet arrêté fixe la liste des concours pour lesquels la commission est compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une commission d'équivalence est instituée :
1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour :
a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ;
b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;
2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Des commissions d'équivalence déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales de ce centre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 325-4, et dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps par la voie du concours interne à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, le candidat en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale doit justifier de fonctions comparables, par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté portant ouverture d'un concours d'accès à un corps ou cadre d'emplois peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sous réserve de permettre également une inscription sur support papier.
Dans ce cas, dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par la présente sous-section, cet arrêté fixe :
1° Les modalités de la procédure d'inscription et de validation prévue aux 1° et 2° de l'article R. 325-39 ;
2° Le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois ;
3° Les modalités de transmission des documents transmis par le candidat en vue de son inscription ainsi que la date limite de cette transmission.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-37
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'inscription à un concours par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-38
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les procédures d'inscription aux concours par voie électronique permettent :
1° D'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription ;
2° D'assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-39
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :
1° Soit une phase de préinscription suivie d'une phase de validation ;
2° Soit une phase unique d'inscription et de validation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-40
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues aux 1° et 2° de l'article R. 325-39, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
1° Soit la communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Soit la délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-41
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les candidats à un concours ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation. La dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-42
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-43
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion du concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-44
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-45
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La personne qui souhaite faire acte de candidature à un concours peut adresser une demande de transmission sur support papier du dossier d'inscription à l'autorité organisatrice.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-46
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat, au moment de son inscription à un concours, est informé :
1° De l'existence et des modalités de fonctionnement du dispositif de recueil de ses données à caractère personnel dans la base de données « Concours-FPT » prévue par la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ;
2° De la suppression automatique de son inscription antérieure en cas de nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article R. 325-81 ;
3° Des destinataires de ses données à caractère personnel ;
4° De la finalité et des modalités d'utilisation de ces données.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-47
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La demande et le retrait du dossier d'inscription à un concours sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions.
Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-48
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat à un concours fournit à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa candidature.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-49
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat à un concours qui est de nationalité française produit :
1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-50
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fournit :
1° L'original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine dont la traduction en français est établie par un traducteur agréé ;
2° Une attestation sur l'honneur de sa position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-51
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours externe fournit au plus tard à la date de la première épreuve :
1° Soit la copie du titre ou du diplôme requis ;
2° Soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans son Etat d'origine et reconnu comme équivalent au diplôme français requis ;
3° Soit la décision rendue par l'une des commissions d'équivalence de titre ou de diplôme mentionnées au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.
Le candidat sollicitant une dispense de diplôme en application d'une disposition légale fournit les justificatifs permettant de vérifier qu'il peut bénéficier de cette dispense.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-52
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours interne joint à son dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il doit également justifier qu'il est en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Le fonctionnaire titulaire est dispensé de la production des pièces justificatives figurant normalement dans son dossier administratif.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-53
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un troisième concours joint à son dossier d'inscription :
1° S'il doit justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ;
2° S'il doit justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
3° S'il doit justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle il appartient ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-54
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat en situation de handicap, susceptible de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, transmet à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-55
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au moment de son inscription, l'autorité organisatrice avertit le candidat à un concours prévu à l'article L. 325-1 qu'il devra, en cas de succès, justifier, le cas échéant, de son aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre I er du présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-56
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat à un concours comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournit un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-57
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans son dossier d'inscription et se déclare averti que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-58
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 325-4, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions de la présente sous-section et, le cas échéant, des statuts particuliers.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-59
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique organise la collecte de données à caractère personnel relatives à la formation, à l'environnement social et professionnel, ainsi qu'au processus de sélection des personnes candidates aux concours prévus à l'article L. 325-1.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-60
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les informations mentionnées à l'article R. 325-59 sont rassemblées dans une base de données dénommée « Base concours » qui a pour finalité :
1° La production d'études et de statistiques anonymes publiées notamment dans le rapport annuel sur l'état de la fonction publique ;
2° La réalisation de travaux de recherche sur l'accès à la fonction publique.
Les données utilisées sont les données administratives d'organisation des concours mentionnées à l'article R. 325-61 et les données mentionnées à l'article R. 325-66 issues de l'enquête complémentaire dénommée « Enquête concours » réalisée par le service statistique ministériel du ministère chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-61
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité organisatrice d'un concours prévu à l'article L. 325-1 transmet au service statistique mentionné à l'article R. 325-59, accompagnées de données d'identification du recrutement :
1° Les données d'identification des candidats inscrits :
a) Le nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date de naissance ;
d) Le lieu et le pays de naissance ;
e) L'adresse postale de contact ;
f) L'adresse courriel de contact ;
2° Les données indiquées par le candidat lors de son inscription relatives à sa situation professionnelle, à son parcours et à son niveau de formation, à sa nationalité et, le cas échéant, à ses choix sur les débouchés du concours ;
3° Les données relatives au concours et aux modalités de recrutement, notamment la composition du jury ;
4° Les données relatives à la sélection des candidats.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-62
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-63
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-64
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour les concours de recrutement des fonctionnaires hospitaliers, la collecte des données prévue par la présente section porte sur un échantillon des recrutements déterminé par le service statistique mentionné à l'article R. 325-59 et par le service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-65
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60, l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves :
1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ;
2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-66
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60 collecte, au moyen d'un questionnaire adressé aux candidats, les données suivantes :
1° La nationalité de naissance et, le cas échéant, l'autre nationalité ;
2° Le diplôme obtenu le plus élevé et son intitulé ainsi, le cas échéant, que l'intitulé du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires ;
3° La situation de famille et le nombre d'enfants ;
4° La situation professionnelle ;
5° La catégorie socioprofessionnelle principale, actuelle ou correspondant à la dernière activité professionnelle, de chacun des parents ou tuteurs ;
6° L'appartenance de chacun des parents ou tuteurs à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
7° Le lieu de naissance de chacun des parents ou tuteurs ;
8° La nationalité de naissance de chacun des parents ou tuteurs.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-67
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-68
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel mentionné à l'article R. 325-59 du présent code met en œuvre les procédures obligatoires prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques :
1° Préalablement à la collecte des données prévue aux articles R. 325-61 et R. 325-66 ;
2° Lors du traitement de ces données dans le respect des finalités mentionnées à l'article R. 325-60.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-69
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel de la « Base concours ».Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-70
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données à caractère personnel de la « Base concours » sont stockées dans un espace électronique sécurisé créé sur le réseau électronique du service statistique ministériel.
Le responsable de ce service désigne les personnes habilitées à accéder à cet espace électronique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-71
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » transmet :
1° Les données collectées pseudonymisées sur les recrutements de la fonction publique territoriale au service statistique ministériel du ministère chargé des collectivités territoriales ;
2° Les données collectées pseudonymisées sur les concours de la fonction publique hospitalière au service statistique ministériel du ministère chargé de la santé.
Les données pseudonymisées des personnes auprès desquelles les données ont été collectées peuvent être également communiquées à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, après avis du comité du secret statistique, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-72
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données mentionnées aux a, c, d et e du 1° de l'article R. 325-61 sont conservées par le service statistique ministériel chargé de la « Base concours » pendant cinq ans au maximum à l'issue de la publication de la liste des personnes admises au dernier recrutement auquel ils ont été inscrits.
Toutes les autres données sont conservées par les services mentionnés aux articles R. 325-59 et R. 325-71 pendant six ans à l'issue de la publication de la liste des personnes admises aux concours mentionnés à l'article L. 325-1 du présent code puis sont versées aux archives conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-73
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion de la fonction publique territoriale organise, dans le cadre du processus d'inscription à un concours organisé par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, la collecte et le traitement des données à caractère personnel des candidats mentionnées à l'article R. 325-75.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-74
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données mentionnées à l'article R. 325-73, renseignées par les candidats aux concours, sont :
1° Collectées par voie électronique par le biais d'une application nationale unique accessible par le site internet du centre de gestion organisateur, ou selon les modalités décrites à l'article R. 325-76 lorsque les candidats effectuent leur inscription sur support papier ;
2° Traitées dans une base de données dénommée « Concours-FPT » qui a pour finalité l'identification du candidat inscrit à un concours organisé pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par plusieurs centres de gestion, dont les épreuves ont lieu simultanément, et la limitation de l'inscription du candidat à un seul concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-75
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours-FPT » sont :
1° Les données relatives à l'identité des candidats :
a) Nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Sexe ;
c) Date de naissance ;
2° Les données administratives :
a) Intitulé du concours ;
b) Nom du centre de gestion organisateur du concours ;
c) Modalité d'accès aux concours prévue à l'article L. 325-1 ;
d) Cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
e) Date et heure d'enregistrement de l'inscription ;
f) Numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-76
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le candidat à un concours effectue son inscription sur support papier les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 325-75 sont renseignées dans la base de données « Concours-FPT » par le centre de gestion organisateur du concours au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-77
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-78
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-79
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat concerné par la collecte de données à caractère personnel prévue par la présente sous-section dispose d'un droit d'accès à ses données.
Le candidat concerné obtient la rectification, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel qui le concernent lorsqu'elles sont inexactes, incorrectes ou incomplètes.
Il peut demander que ses données à caractère personnel soient effacées pour l'un des motifs prévus à l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-80
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En application des dispositions du e du 1 de l'article 23 du règlement mentionné ci-dessus, ne s'appliquent pas au traitement prévu par la présente sous-section :
1° Le droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel prévu par l'article 18 de ce règlement ;
2° Le droit d'opposition au traitement des données prévu par l'article 21 de ce même règlement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-81
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion identifie un candidat déjà inscrit à un concours pour l'accès à un même grade de l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale organisé par plusieurs centres de gestion et dont les épreuves ont lieu simultanément, l'inscription antérieure à sa nouvelle inscription est automatiquement supprimée. Seule la dernière inscription est prise en compte dans cette base de données.
Pour les inscriptions par voie électronique, la dernière inscription est celle saisie le plus tardivement par le candidat avant la date de clôture des inscriptions.
Pour les inscriptions sur support papier, le cachet postal le plus tardif prévaut dans la limite de la date de clôture des inscriptions.
Le candidat et le centre de gestion concernés reçoivent notification de la suppression des inscriptions antérieures au profit de l'inscription retenue.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-82
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et de la transmission des données à caractère personnel des candidats de la base de données « Concours - FPT ».
Il conserve ces données dans un espace électronique ou tout autre support de stockage sécurisé et désigne nominativement les personnes qui y ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-83
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les données mentionnées à l'article R. 325-75 sont conservées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion pendant une durée maximale de deux mois après l'établissement de la liste d'aptitude du concours concerné.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-84
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un rapport recensant les dérogations aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 325-17 et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée mentionnée au 3° de l'article R. 242-19.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-85
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le jury ou l'instance de sélection est composée de trois membres, ils peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-86
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté fixant la composition d'un jury de concours ou d'une instance de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative ou territoriale chargée de l'organisation du concours ou de la sélection.
Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-87
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Il est dérogé à la règle de la présidence alternée prévue par l'article L. 325-18 dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une disposition prévoit que le président du jury ou d'une instance de sélection exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ou d'une instance d'évaluation ;
2° Pour les comités de sélection prévus aux articles 9 et 9-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et à l'article 11 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-88
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité organisatrice des concours mentionnés à l'article L. 325-1 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92, sur une liste établie chaque année et mise à jour en tant que de besoin par cette autorité.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-89
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude.
Cet arrêté fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours. Il est également affiché avec la proclamation des résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-90
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury du concours comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le respect des dispositions de l'article L. 325-17 s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury et non par collège.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-91
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le concours de catégorie C est organisé directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion désigné sur proposition de son président.
Lorsque le concours de catégories A ou B, est organisé par un centre de gestion ou par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-92
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury comprend au moins un représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emplois ou à l'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-93
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-94
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-95
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour les concours qui relèvent de la compétence des centres de gestion et des collectivités et établissements non affiliés, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.
Si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort de ce représentant est effectué parmi ces derniers.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-96
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour les concours qui relèvent de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant mentionné à l'article R. 325-92 est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration de l'établissement après avis du conseil d'orientation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-97
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-98
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-99
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-100
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-101
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury d'un concours est souverain.
Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-102
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, d'auditions ou d'entretiens dans le cadre de l'organisation des concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-103
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité organisatrice publie, sur son site internet, la liste des concours mentionnés à l'article R. 325-102 pour lesquels la nature des épreuves orales, des auditions ou des entretiens est compatible avec le recours à la visioconférence.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-104
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté d'ouverture du concours précise si le recours à la visioconférence est possible. En ce cas, cet arrêté comporte :
1° L'option retenue en application des dispositions de l'article R. 325-105 ;
2° La date avant laquelle le candidat peut demander à passer par visioconférence son épreuve orale, audition ou entretien ;
3° Une référence à l'arrêté mentionné à l'article R. 325-110.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-105
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté mentionné à l'article R. 325-104 indique si le recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, des auditions ou des entretiens peut être demandé :
1° Soit seulement par les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite ;
2° Soit par tout candidat.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-106
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice du concours peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la date fixée par l'arrêté d'ouverture mentionné à l'article R. 325-104.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-107
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'agent public qui passe une épreuve orale, audition ou un entretien dans les conditions prévues aux articles R. 325-104 et R. 325-106 est indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-108
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le recours à la visioconférence impose d'assurer tout au long de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve ou l'entretien des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-109
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les membres d'un jury de concours ou d'une instance de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, à condition que leur identification et leur participation effective soient garanties.
Le recours à la visioconférence satisfait à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des échanges et la confidentialité de la délibération.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-110
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé détermine les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la visioconférence pour garantir le bon déroulement des épreuves orales, des auditions et des entretiens.
Il précise également les conditions à respecter pour la tenue des délibérations prévues à l'article R. 325-109.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-111
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les épreuves écrites d'un concours sont anonymes et font l'objet d'une double correction.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-112
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Il est attribué à chaque épreuve d'un concours une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par un coefficient.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-113
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission d'un concours entraîne l'élimination du candidat.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-114
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un candidat à un concours ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-115
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Tout candidat à un concours qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-116
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite une liste complémentaire sur laquelle il fait figurer tous les candidats qu'il estime aptes à occuper les emplois à pourvoir.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-117
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour chaque corps, le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut être supérieur à 200 % du nombre de postes offerts au concours, sauf dispositions particulières prévues par décret.
Le pourcentage fixé en application des dispositions du premier alinéa s'applique au nombre total des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire, qu'elles soient prononcées pour permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui n'ont pas été nommés ou pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-118
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application des dispositions de l'article R. 325-117, le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant :
1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions des articles R. 325-2 et R. 325-119.
2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-119
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux sessions de concours, les nominations des candidats inscrits sur chacune des listes complémentaires sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres.
En l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article R. 325-117.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-120
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations prononcées au titre de la liste principale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-121
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats.
Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours.
Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat.
Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours.
Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-122
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-123
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury établit une liste d'admission complémentaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 325-44.
Cette liste comporte au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classe les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-124
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque les statuts particuliers autorisent le jury à modifier dans une proportion maximale la répartition des places offertes entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut être déclinée par spécialités, disciplines ou options.
Lorsque l'application des règles visant à modifier cette répartition conduit à calculer un nombre de postes qui n'est pas un entier, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-125
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet :
1° D'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ;
2° D'une notification individuelle aux candidats, dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement ;
3° D'une publication par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice ;
4° D'une publication au Journal officiel de la République française lorsque les statuts particuliers le prévoient.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-126
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 communiquent les listes d'aptitude établies en application des dispositions de l'article L. 325-38, dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-127
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-128
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 325-126 et les transmettent aux collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et aux autres centres de gestion.
Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-129
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre d'emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-130
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 325-129, est radiée de la liste d'aptitude.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-131
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite, pour une année supplémentaire, sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme. Il en va de même au terme d'un nouveau délai d'un anConformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-132
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-133
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité organisatrice du concours organise au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude.
Au cours de cette réunion, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-134
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Des entretiens individuels sont organisés par l'autorité organisatrice du concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-135
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au moins une fois par an, l'autorité organisatrice du concours adresse aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-136
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 en justifie auprès de l'autorité organisatrice du concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-137
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le lauréat inscrit sur une liste d'aptitude qui est recruté en informe par écrit l'autorité organisatrice du concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-138
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit en application des dispositions de l'article L. 325-42.
Le candidat fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur une liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre.
A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-139
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les élèves du Centre national de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d'aptitude en application des dispositions de l'article L. 325-45 à l'issue d'une scolarité suivie selon les modalités fixées par le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-140
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-141
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la Ville de Paris et de ses établissements publics.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-142
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La liste des corps de l'Etat pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les femmes et les hommes, mentionnée à l'article L. 325-24, est fixée à l'article R. 131-1.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.