PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R372-7)
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles R211-1 à R292-4)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (Articles R282-1 à R282-97)
Article R282-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.