PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R372-7)
Article R282-62
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires portant sur :
1° La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° La formation professionnelle ;
3° La mobilité ;
4° La lutte contre les discriminations ;
5° L'insertion et l'égalité professionnelle ;
6° Les conditions de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion :
1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ;
2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ;
3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.
Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.