Article R282-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 25
Une commission administrative paritaire nationale est mise en place pour chacun des corps suivants :
1° Corps des directeurs d'hôpital ;
2° Corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
3° Corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R282-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quatre pour un corps comprenant de cinq cent un à mille agents ;
2° Cinq pour un corps comprenant de mille un à deux mille agents ;
3° Six pour un corps comprenant plus de deux mille agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'effectif du personnel, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'élection partielle des représentants du personnel, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque commission administrative paritaire nationale comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, d'autres représentants de l'administration titulaires et suppléants qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants de l'administration sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire nationale au sein de laquelle ils siègent.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois mentionnés à l'article L. 341-1 pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée à l'article L. 262-2. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale est de quatre ans.
Les mandats sont renouvelables.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière mentionné à l'article L. 282-4.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires nationales des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.
Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article R. 282-10 pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé conformément aux dispositions des articles R. 282-9 à R. 282-11.
Le mandat du successeur de ce représentant de l'administration expire dans ce cas lors du renouvellement de cette commission.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le représentant du personnel qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission, dans les conditions suivantes :
1° S'il est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 44
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'article R. 282-17, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit pour un corps, cette organisation désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée, éligibles à la date de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission concernée éligibles à la date de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.Article R282-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des membres titulaires sont attribués aux membres suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps.
Les sièges laissés vacants par des membres suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 282-17.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-21
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
La commission administrative paritaire nationale est saisie pour avis :
1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
2° Des questions d'ordre individuel relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
3° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ou du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
4° Des décisions de placement en recherche d'affectation prises en application de l'article L. 544-20 ;
5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :
a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnésaux articles R. 352-32 et R. 352-33 ;
b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné à l'article R. 352-34 ;
6° Des rejets de demandes de formation prévus à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
7° Des rejets d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du même décret ;
8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;
9° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;
10° Des demandes par lesquelles des fonctionnaires sollicitent leur réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R282-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires nationales connaissent des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-23
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
La commission administrative paritaire nationale est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, ainsi que des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le Centre national de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un représentant du personnel est désigné par la commission administrative paritaire nationale en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire nationale sans pouvoir prendre part aux débats.
Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission administrative paritaire nationale se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de ses membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission est saisie par son président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toute question entrant dans sa compétence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La convocation détermine l'ordre du jour de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'ordre du jour est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel. Il est adressé au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission reçoivent communication de toute pièce et document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Si les membres de la commission disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider, sauf si la commission se réunit en matière disciplinaire, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, à ce que :
1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les modalités d'organisation des réunions, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, en premier point de l'ordre du jour de la réunion.
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les séances de la commission ne sont pas publiques.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 282-15, le quorum est apprécié en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La commission administrative paritaire nationale émet son avis à la majorité des membres présents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Il est soumis à l'approbation de la commission lors de la réunion suivante.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la commission sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire nationale peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles R. 282-12 à R. 282-15 et R. 211-396 à R. 211-398.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 4° de l'article R. 282-50.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées aux articles R. 211-455 et R. 211-456 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national.
Ces parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-62
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Le comité consultatif national est consulté par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales sur les questions et projets de textes réglementaires portant sur :
1° La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° La formation professionnelle ;
3° La mobilité ;
4° La lutte contre les discriminations ;
5° L'insertion et l'égalité professionnelle ;
6° Les conditions de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national reçoit communication et débat chaque année, sur présentation du directeur général du Centre national de gestion :
1° Du bilan social relatif aux corps à l'égard desquels il est compétent ;
2° Du bilan de l'activité de gestion de ces mêmes corps ;
3° Du bilan, sur la base des décisions individuelles, de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion.
Le comité consultatif national débat chaque année de la programmation de ses travaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, qui est compétente pour l'ensemble des corps mentionnés à l'article L. 282-4, constitue un lieu d'analyse et de proposition relatif à la prévention des risques liés à l'exercice professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est compétente pour :
1° Analyser les données relatives aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail, notamment à partir des signalements enregistrés auprès du directeur général du Centre national de gestion ;
2° Participer à l'évaluation des politiques d'amélioration des conditions de travail et des organisations de travail ainsi que de prévention des risques professionnels ;
3° Formuler tout avis et résolution relatifs aux mesures et procédures susceptibles d'améliorer les conditions de travail, les organisations de travail, la santé et la sécurité au travail.
En outre, la formation spécialisée examine toute question relative aux conditions de travail, aux organisations de travail, à la santé et à la sécurité au travail dont elle est saisie par le ministre chargé de la santé ou par le comité consultatif national.
Ses travaux donnent lieu à des avis et résolutions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-67
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est présidée par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en
Article R282-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la formation spécialisée est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration compétents pour les questions ou projets de textes soumis à l'examen de cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national établit son règlement intérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétariat du comité consultatif national est assuré par un représentant du directeur général du Centre national de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un représentant du personnel est désigné par le comité consultatif national en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-73
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité consultatif national sans pouvoir prendre part aux débats.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux articles R. 282-60 et R. 282-61.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité consultatif national, à son initiative ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les experts mentionnés à l'article R. 282-75 assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national se réunit au moins deux fois par an.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-78
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La convocation comporte l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-80
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres du comité reçoivent communication de toute pièce et tout document nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants titulaires, le président du comité consultatif national peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou téléphonique, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles établies en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N'assistent à la réunion que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-82
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les séances du comité consultatif national ne sont pas publiques.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité consultatif national sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-84
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national délibère valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 282-88.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-85
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Seuls les représentants titulaires du personnel participent au vote. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-86
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national émet ses avis ou formule ses propositions à la majorité des présents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-87
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
Le vote a lieu à bulletins secrets si la moitié des représentants du personnel présents le demande.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-88
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un projet ou un texte recueille un vote unanime défavorable de la part des représentants du personnel, une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.
La convocation est adressée dans un délai de huit jours.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-89
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est établi un procès-verbal de chaque réunion comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Ce document est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité.
Il est soumis à l'approbation des membres du comité lors de la séance suivante.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-90
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les projets élaborés et les avis émis par le comité consultatif national sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-91
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité consultatif national est informé, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis et propositions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-92
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Toutes facilités sont données aux membres du comité consultatif national pour exercer leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-93
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres titulaires et suppléants ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-94
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux du comité ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-95
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le comité consultatif national peut être dissous par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Il est alors procédé dans le délai de quatre mois à la constitution, dans les conditions fixées par la présente section, d'un nouveau comité consultatif national.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-96
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R282-97
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les dispositions particulières applicables aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux sont fixées par le décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.