Article R251-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les groupements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement.
Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.