Article R251-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au plus tard six mois avant chaque renouvellement général des instances de la fonction publique, un arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, fixe, pour chaque département ministériel, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel compétent :
1° L'organisation des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées ;
2° Le mode de désignation des représentants du personnel ;
3° Le périmètre des comités et des formations spécialisées et l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ;
4° Le cas échéant, l'autorité chargée de présider le comité ou la formation spécialisée et, pour les formations spécialisées de site et de service, le comité social auquel elles sont rattachées.
Cet arrêté se substitue, à compter de l'installation des instances issues du renouvellement général, aux actes prévus aux sous-sections 1 et 2 ainsi qu'à l'article R. 211-4.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-2.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans chaque département ministériel, un comité social d'administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté de celui-ci.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un comité social d'administration ministériel commun à plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, un comité social d'administration ministériel unique pour plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les cas prévus aux articles R. 251-4 et R. 251-5, l'arrêté de création du comité précise le ou les ministres auprès duquel ou desquels le comité est placé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour chaque administration centrale est créé, par arrêté du ministre intéressé, un comité social d'administration de proximité, dénommé comité social d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un comité social d'administration centrale commun peut être créé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté des ministres intéressés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, un comité social d'administration centrale unique pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels peut être créé, par arrêté des ministres intéressés.
Cet arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, il n'est pas créé de comité social d'administration centrale :
1° Lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d'administration ministériel se substitue au comité social d'administration centrale ;
2° Lorsque l'ensemble des agents qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d'administration de service central de réseau compétent pour le personnel des services centraux mentionné au 2° de l'article R. 251-12, soit dans un comité social d'administration spécial compétent à l'égard des agents relevant des services centraux délocalisés mentionné à l'article R. 251-25.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité social d'administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans les services centraux de ce réseau est :
1° Soit le comité social d'administration centrale ;
2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service central de réseau.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est :
1° Soit le comité social d'administration centrale ;
2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service à compétence nationale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-12 et R. 251-13, le comité social d'administration de service central de réseau peut constituer le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale si l'effectif de ce dernier est insuffisant ou si l'intérêt du service le justifie.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un comité social d'administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d'un même niveau territorial sur l'ensemble du territoire peut être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les services déconcentrés, il est créé, par arrêté du ministre intéressé, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel, au moins un comité social d'administration de proximité placé auprès de chaque chef du service déconcentré intéressé.
Ce comité est dénommé comité social d'administration de service déconcentré.
Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par arrêté de ces ministres.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet territorialement compétent, par arrêté des ministres intéressés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-16, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité social d'administration unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un comité social d'administration de direction départementale interministérielle est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel par arrêté du préfet de département.
Un comité social d'administration unique peut être créé par arrêté du préfet de département pris après avis de chacun des comités sociaux d'administration compétents, pour les services de la préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental. Selon les points inscrits à l'ordre du jour, ce comité est présidé par le préfet de département ou par un des directeurs départementaux interministériels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.
L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-20, un comité social d'administration unique peut être créé pour plusieurs établissements publics dépendant d'un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.
L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sauf en cas d'insuffisance de l'effectif, un comité social d'administration de proximité est créé auprès de chaque autorité administrative indépendante par décision de l'autorité compétente de cette dernière.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les services autres que des services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès :
1° D'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre intéressé ;
2° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service intéressé ou de l'organe compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un comité social d'administration spécial peut être créé auprès du chef d'un service d'administration centrale localisé ailleurs qu'en région Ile-de-France, par arrêté du ministre intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès :
1° D'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
2° Du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
3° D'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité social d'administration de proximité n'a été créé auprès de lui en application des dispositions des articles R. 251-16 à R. 251-19, par arrêté du ministre intéressé ;
4° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La création des comités sociaux d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 251-24 et au 4° de l'article R. 251-26 ainsi que le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-3 est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est instituée par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration lorsque l'effectif de l'administration ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 251-2 est au moins égal à deux cents agents. En deçà de ce seuil, elle peut être mise en place dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L. 251-3.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée :
1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ;
2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public.
Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées mentionnées à l'article R. 251-29 peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité social d'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial est mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 251-5 à L. 251-8.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.
L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social territorial en application des dispositions de l'article L. 251-9 est dénommée formation spécialisée du comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les groupements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement.
Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R251-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration comprend, outre son président :
1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
2° Des représentants du personnel dont le nombre est fixé par l'acte créant chaque comité, dans les conditions prévues par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à :
1° Quinze pour le comité social d'administration ministériel ;
2° Onze pour le comité social d'administration centrale et pour le comité social d'administration de réseau.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ;
5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour les comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés aux articles R. 252-2 et R. 252-3, le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à dix au plus.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel du comité social d'administration de service déconcentré mentionné à l'article R. 252-3 et le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée de site ou de service mentionné à l'article R. 252-12 sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;
2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'effectif mentionné à l'article R. 252-5 et les parts respectives de femmes et d'hommes dans cet effectif sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
L'autorité administrative arrête le nombre de représentants et les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'administration, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'élection des représentants du personnel en cours de mandat, l'effectif de référence et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également pris en compte les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de représentants du personnel suppléants du comité est égal à celui des représentants titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au sein de la formation spécialisée du comité social d'administration, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires au comité. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal à celui des représentants titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne, parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité, un nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à ce comité définies aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.
Leur désignation intervient dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à :
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service fixe le nombre de membres représentants du personnel qui y siègent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle la formation est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus étendu que le comité social d'administration auquel elle est rattachée, par addition des suffrages obtenus pour la composition des comités sociaux d'administration entrant dans ce périmètre ;
2° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de périmètre plus large ;
3° Lorsque le périmètre de la formation spécialisée de site ou de service couvre plusieurs services ou parties de services relevant de comités sociaux différents, par dépouillement et addition au niveau de ces services ou parties de services des suffrages recueillis pour la composition du ou des comités sociaux ;
4° Dans les autres cas ou lorsque les modalités prévues aux alinéas précédents ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
Pour l'application des dispositions des 1° à 3°, seuls sont pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux à l'exception du comité social d'administration ministériel, des comités sociaux d'administration communs et des comités sociaux d'administration de réseau et spéciaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les organisations syndicales mentionnées dans la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-14 procèdent à la désignation des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'administration et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Ce mandat est renouvelable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité social et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre et à la présente section pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est procédé à de nouvelles élections en cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, intervenant en cours de mandat et modifiant de manière significative la représentativité du comité social initial ou de celui qui doit être mis en place.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 36
I.-En cas d'évolution du périmètre d'un ou de plusieurs départements ministériels en cours de cycle électoral, il est procédé à de nouvelles élections des représentants du personnel des comités sociaux d'administration ministériels et, le cas échéant, d'administration centrale nouvellement créés.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie et que l'évolution du ou des périmètres ministériels n'a pas pour effet de modifier de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration ministériels et d'administration centrale existants, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, maintenir la compétence de ces comités jusqu'au prochain renouvellement général des instances. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Ces comités sociaux d'administration peuvent siéger en formation conjointe dans les conditions fixées à l'article R. 252-23. Cette formation est présidée conjointement par les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, selon l'ordre du jour de la réunion, le ministre intéressé ou son représentant peut assurer seul sa présidence.
II.-Lorsqu' intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial qui ne modifie pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux, un arrêté ou une décision de la ou des autorités intéressées peut maintenir la compétence du ou des comités sociaux existants.Article R252-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 37
Lorsque les comités sociaux existants demeurent compétents, par application des dispositions de l'article R. 252-22, les membres de ces comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant si cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social à mettre en place au sein du nouveau département ministériel, du nouveau service ou du nouvel établissement.
Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.Article R252-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée à l'article R. 252-22 est plus étendu ou plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics antérieurs à la réorganisation, une formation conjointe du comité social peut être instituée selon les modalités prévues à l'article R. 211-124.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées par les articles R. 211-18 à R. 211-25 ;
3° Il est placé dans une des situations prévues aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 38
Les modalités de remplacement des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 252-25 sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, lorsqu'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur proposition de cette organisation, par un agent relevant du périmètre du comité social et éligible au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions dans lesquelles se déroule le tirage au sort mentionné au 1° et au 2°.
Article R252-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article R. 211-124, un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social si cette organisation en fait la demande écrite.
La cessation de fonction est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel membre d'une formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les dispositions des articles R. 252-20 à R. 252-25 et de l'article R. 252-27 sont applicables aux membres des formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au sein du comité social territorial placé auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, le ou les membres du comité représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au sein du comité social placé auprès d'un centre de gestion, les membres du comité représentant les collectivités territoriales et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 sont désignés par le président du centre de gestion parmi :
1° Les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration du centre issus de ces collectivités et établissements ;
2° Les agents des collectivités et établissements mentionnés au 1° ou les agents du centre de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres du comité représentant la collectivité territoriale ou ses établissements mentionnés à l'article L. 4 forment, avec le président du comité social mentionné à l'article L. 254-2, le collège des représentants des collectivités et établissements publics.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
Lorsque le nombre de membres de ce collège est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité peut compléter le collège par un ou plusieurs membres désignés parmi ceux de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social et des formations spécialisées de site ou de service mentionnées à l'article R. 252-42 prend en compte l'ensemble des agents mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31.
Cet effectif ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4 auprès duquel est placé le comité social et le comité social de services ou groupes de services de cinquante agents au moins détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations mentionnées à l'article R. 113-2.
En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La délibération mentionnée à l'article R. 252-36 peut prévoir le recueil par le comité social et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social.
A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les délibérations mentionnées à l'article R. 252-37 ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 252-36.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création de ce comité et actualisé avant chaque élection.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres suppléants du comité social territorial est égal à celui des membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au sein de la formation spécialisée du comité social territorial, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité. Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement au sein de la formation spécialisée ne peut excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à un comité social territorial au moment de leur désignation.
Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité territoriale auprès de laquelle la formation spécialisée est constituée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la formation spécialisée de site ou de service a un périmètre plus restreint que le comité social auquel elle est rattachée, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition de ce comité ;
2° Dans les autres cas ou lorsque les modalités qui précèdent ne peuvent être mises en œuvre, après une consultation du personnel organisée dans les conditions prévues à l'article R. 211-5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les sièges de représentants du personnel sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-134.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les organisations syndicales mentionnées par la décision prévue au premier alinéa de l'article R. 252-46 procèdent aux désignations dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de la collectivité territoriale ou de l'établissement ou du service de la collectivité ou de l'établissement au titre duquel la formation est instituée.
Au moment de leur désignation, ces agents remplissent les conditions d'éligibilité à un comité social territorial.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai d'un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée pour pourvoir les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n'ont pu être attribués en l'absence d'élection au comité social faute de liste de candidats, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour l'attribution de ces sièges dans les conditions prévues à l'article R. 211-137.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Les mandats sont renouvelables.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ;
3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 39
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste.
En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation selon la procédure prévue à l'article R. 211-137.Article R252-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande.
La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :
1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;
2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au comité social d'établissement est égal à :
1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60, R. 252-71 et R. 252-75 du comité social des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental, accueillis en détachement ou mis à disposition au sein de l'établissement ;
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou bien en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif de leur établissement d'origine.
Les agents mis à disposition par les établissements membres auprès d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public pour une quotité supérieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans l'effectif du groupement.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.
Les élèves des écoles et des centres de formation ne sont pas pris en compte excepté les agents en promotion professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Pour le calcul de l'effectif mentionné aux articles R. 252-60 et R. 252-75 du comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont pris en compte :
1° Les fonctionnaires titulaires mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;
2° Les agents contractuels de droit public, à l'exception des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 6, mis à disposition du groupement par ses membres pour une quotité supérieure au mi-temps ;
3° Les agents contractuels de droit public et de droit privé recrutés en propre par le groupement, exerçant leurs fonctions ou placés en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales.
Toutefois, les agents mentionnés aux articles R. 211-455 et R. 211-456 ne sont pas pris en compte.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'effectif retenu mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissement entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social d'établissement, l'effectif de référence, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir, indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est alors affiché dans l'établissement immédiatement sans délai.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'élection partielle de représentants du personnel, l'effectif de référence mentionné aux articles R. 252-61 et R. 252-62 est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de membres suppléants du comité est égal à celui des membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de santé, un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Ces représentants sont élus par chacune des instances concernées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-67
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.
Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.
L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée du comité social d'établissement comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-73
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de santé, la formation spécialisée de site comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes en tant que membres titulaires et membres suppléants.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée de site sont désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité.
Les représentants suppléants de la formation spécialisée de site sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d'un ou plusieurs sièges au sein du comité. Ils remplissent les conditions d'éligibilité à ce comité fixées à l'article R. 211-40.
Ils sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du site au titre duquel la formation est instituée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à :
1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale unifiée de groupement parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement auprès duquel est institué le comité social.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-78
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'établissement et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Ce mandat est renouvelable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-80
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement.
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R252-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 40
Un représentant du personnel d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est remplacé lorsqu'en cours de mandat :
1° Il cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ;
2° Il démissionne du mandat au titre duquel il a été élu ;
3° Il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-40.
Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 211-40.
Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la santé détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.Article R252-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un membre de la formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-1
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 13
Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 16Le comité social d'administration est saisi pour avis :
1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
4° bis Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ;
5° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-505 ;
6° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
7° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
8° Des projets d'arrêtés délégant au préfet de région ou au préfet de département la compétence d'un ministre en matière de concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat au niveau national, en application des dispositions de l'article R. 325-140 ;
9° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions de l'article R. 334-1 ;
10° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
11° Du projet de document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et du projet de plan de formation mentionnés à l'article 31 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
12° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents de l'Etat prévus aux article 3 et 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et au IV de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
13° Des projets d'arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ;
14° Des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
15° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;
16° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat ;
17° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Article R253-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité débat chaque année :
1° Du rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines ;
2° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :
1° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail ;
2° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
3° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;
4° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ;
5° A la politique indemnitaire.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité peut examiner toute question générale relative :
1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
3° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les agents ;
4° Aux politiques de lutte contre les discriminations ;
5° Aux politiques d'encadrement supérieur ;
6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
7° Aux domaines mentionnés aux articles R. 253-1 et R. 253-4.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-6
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
Le comité social d'administration est informé :
1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
3° Du bilan annuel des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;
4° Du bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R253-7
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 13
Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 18Le comité social territorial est saisi pour avis :
1° Des projets de décision relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
3° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ;
4° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-506 ;
5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
6° Des projets de décision relatifs à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absences des représentants du personnel, en application des dispositions de l'article R. 214-49 ;
7° Du projet de rapport social unique ;
8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les centres de gestion, en application des dispositions de l'article L. 413-6 ;
10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
11° Des projets de décision relatifs à la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ;
12° Des projets de décision relatifs au taux d'avancement de grade, en application des dispositions de l'article L. 522-27 ;
13° Du projet de plan de formation prévu à l'article L. 423-3 ;
14° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 ;
15° Du projet de création d'un centre interdépartemental de gestion pour des départements limitrophes, en application des dispositions de l'article L. 452-8 ;
16° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 334-1 ;
17° Des projets de décision relatifs au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ;
18° Des projets de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ;
19° Des projets d'orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ;
20° Des projets de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions de l'article L. 714-7 ;
21° Des projets d'orientations stratégiques en matière d'action sociale et d'aides à la protection sociale complémentaire ;
22° Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ;
23° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Article R253-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-9
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Le comité débat chaque année :
1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ;
3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations ;
4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ;
5° Du bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique ;
6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ;
7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage ;
9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
10° Du bilan annuel du plan de formation ;
11° De la création d'emplois à temps non complet ;
12° Du bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-10
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Le comité social territorial est informé chaque année de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est informé de l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-11
Version en vigueur du 02/08/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 02 août 2025 au 01 août 2026
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est saisi pour avis :
1° Du projet de règlement intérieur de l'établissement ;
2° Des projets de réorganisation de service ;
3° Du projet de plan global de financement pluriannuel ;
4° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Des projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;
7° Du projet de plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
8° Des projets relatifs à l'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
9° Des projets relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
10° Du projet de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses révisions, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-7 ;
11° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
12° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;
13° Des projets relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
14° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
15° Des projets de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
16° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;
17° Des projets relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;
18° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 543-1 ;
19° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
20° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnés par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;
21° Des projets d'orientation-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;22° Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ;
23° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.
Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.
Article R253-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est saisi pour avis, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie :
1° Du projet de règlement intérieur du groupement ;
2° Des projets de décision relatifs à la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi qu'aux mesures nécessaires à sa liquidation ;
3° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;
4° De tout projet de modification de la convention constitutive ayant un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
6° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
7° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
8° Des projets de décision relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel et du projet de plan de formation ;
9° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
Les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre saisis pour avis des projets mentionnés aux 1° à 10°, 12° et 13° à 22° de l'article R. 253-11.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-13
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Le comité social d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est saisi pour avis :
1° Du projet de règlement intérieur ;
2° Des projets de décision relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;
3° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
4° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
5° Des projets de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de révision de ce dernier, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;
6° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
7° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;
8° Des conditions et modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;
9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;
11° Des projets de décision relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;
12° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;
13° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;
14° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;
15° Des projets d'orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;
16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année :
1° De la programmation des travaux de l'instance ;
2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-15
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;
4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;
5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;
8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;
9° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;
10° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R253-16
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :
1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;
2° De la situation budgétaire ;
3° Du budget prévisionnel ;
4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;
Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 10° de l'article R. 253-15.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R253-17
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026
Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :
1° De la situation budgétaire de l'établissement ;
2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;
4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;
5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;
6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;
7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;
8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R253-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée relevant d'un comité social d'administration, territorial ou d'établissement est consultée sur la teneur de tout document se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité administrative ou territoriale envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis des projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article R. 253-1, relatifs :
1° A la protection de la santé physique et mentale ;
2° A l'hygiène ;
3° A la sécurité des agents dans leur travail ;
4° A l'organisation du travail ;
5° Au télétravail ;
6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.
Elle connaît des questions relatives aux sujets mentionnés au présent article.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque les sujets mentionnés à l'article R. 253-19 intéressent l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel, les questions et les projets de texte s'y rapportant sont soumis à la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est saisie pour avis :
1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-1, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :
a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;
2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
3° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque année, la formation spécialisée du comité social d'administration est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis des questions, autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, relatives :
1° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail ;
2° A l'organisation du travail ;
3° Au télétravail ;
4° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
5° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
6° A l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est saisie pour avis :
1° En dehors des cas prévus au 2° de l'article R. 253-7, des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :
a) De toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
b) De toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;
2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est saisie pour avis de la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment de l'aménagement des postes de travail.
Elle connaît également des mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque année, la formation spécialisée du comité social territorial est saisie pour avis d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application des dispositions de l'article R. 253-38 et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.
Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'établissement est saisie pour avis des questions relatives :
1° A la protection de la santé physique et mentale des agents ;
2° A l'hygiène ;
3° A la sécurité des agents dans leur travail ;
4° A l'organisation du travail ;
5° Au télétravail ;
6° Aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
7° A l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En dehors des cas prévus au 5° de l'article R. 253-11, la formation spécialisée est saisie pour avis :
1° Des projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment :
a) Avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
b) Avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail ;
2° Des projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ;
3° Des plans mentionnés à l'article L. 3131-7 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements sociaux et médico-sociaux ;
4° De la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des personnes en situation de handicap, notamment de l'aménagement des postes de travail ;
5° De l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque année, la formation spécialisée est saisie pour avis :
1° D'un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;
2° D'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.
La formation spécialisée est associée au suivi du document unique d'évaluation des risques professionnels.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 comportant une installation nucléaire de base, la formation spécialisée est saisie de tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne et rend son avis, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence, après un délai de trente jours au moins et soixante jours au plus suivant la communication du dossier.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement est informée :
1° Des visites et des observations de l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou, pour les établissements relevant de l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Des réponses de l'administration aux observations mentionnées au 1°.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-33
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
La formation spécialisée examine le rapport annuel établi par le médecin du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée du comité social d'administration ministériel et la formation spécialisée relevant du comité social territorial ou du comité social d'établissement a accès aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code, la formation spécialisée prend connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu, selon le cas, à l'article 3-2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ou à l'article 3-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 du présent code comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions du livre II et à l'article L. 415-1 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance de la formation spécialisée par l'autorité administrative ou territoriale dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 2312-25 à R. 2312-27 du code du travail.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, la formation spécialisée créée en raison de risques professionnels particuliers procède, dès sa mise en place, à l'analyse de ces risques.
Elle propose toute action qu'elle estime utile pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels dans le site ou le service entrant dans son périmètre.
Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail dans ce site ou ce service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée contribue à la prévention des risques professionnels et propose à ce titre toute action qu'elle estime utile.
Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée propose toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité.
Elle contribue à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procèdent à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
Une délibération de la formation spécialisée fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation mandatée pour procéder à cette visite.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée présents.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, cette délibération est adoptée à la majorité des membres de la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres de la délégation de la formation spécialisée, ou du comité social en l'absence de formation spécialisée, qui procèdent à la visite des services bénéficient de toutes facilités et du droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la formation spécialisée ou le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les conditions d'exercice du droit d'accès mentionné à l'article R. 253-42 peuvent faire l'objet d'adaptations en ce qui concerne les services soumis, en application de la réglementation, à des procédures d'accès réservé.
Ces adaptations sont fixées :
1° Par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par arrêté de l'autorité territoriale dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par décision du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La délégation mentionnée à l'article R. 253-41 comprend le président de la formation spécialisée ou son représentant et des représentants du personnel, membres de la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La délégation peut être assistée :
1° Du médecin du travail ou de son représentant dans le cas d'une équipe pluridisciplinaire ;
2° De l'assistant ou du conseiller de prévention ;
3° De l'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour la formation spécialisée dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 ;
4° De l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à la demande du président de la formation spécialisée, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Lorsque la visite a lieu dans les services d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou dans un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des agents du secteur géographique concerné peuvent assister la délégation, sous réserve des nécessités de service.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, la délégation de la formation spécialisée peut réaliser la visite prévue à l'article R. 253-41 sur le lieu d'exercice des fonctions de l'agent en télétravail.
Lorsque ce dernier exerce ses fonctions à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les missions accomplies par la délégation de la formation spécialisée donnent lieu à un rapport présenté à cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement compétente est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou qui aurait pu entrainer des conséquences graves.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procède à une enquête :
1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La délégation de la formation spécialisée peut comprendre :
1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ;
2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ;
3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont réservées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement peut demander à entendre l'employeur d'un établissement voisin dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, la formation spécialisée peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur mentionné au premier alinéa.
La formation spécialisée est informée des suites réservées à ses observations.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du présent code et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsque la formation spécialisée ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.
L'autorité administrative ou territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article R. 254-53.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder :
1° Un mois dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée ;
2° Quarante-cinq jours à compter du choix de l'expert certifié dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public lorsque l'expertise est demandée par le président de la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 253-54 doit être motivée.
Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel, du comité social territorial ou du comité social d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre :
1° Soit la procédure prévue à l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 du présent code en ce qui concerne les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 du même code ;
2° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-62 dans le délai mentionné au 1° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Soit la procédure prévue à l'article R. 253-65 dans le délai mentionné au 2° de l'article R. 253-55 en ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant.
Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le registre spécial mentionné à l'article R. 253-58 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale, à la disposition :
1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application des dispositions de cet article ;
2° De l'inspection du travail ;
3° Des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4.
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité administrative ou territoriale y sont également consignées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.
L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, en cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, et après intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'intervention prévue aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 253-62 donne lieu à un rapport adressé à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;
2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu'à l'agent mentionné au premier alinéa.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement ont accès au registre spécial mentionné à l'article R. 253-58.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de divergence sur la réalité du danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'agent de contrôle de l'inspection du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'agent de contrôle de l'inspection du travail est saisi.
Cette intervention donne lieu à un rapport adressé au directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement et à la formation spécialisée. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;
2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
Le directeur d'établissement ou à l'administrateur du groupement communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-67
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner :
1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent :
1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ;
2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial de service ou de groupes de services est compétent pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-73
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social peut se saisir de toute question relevant de la compétence du comité social de service ou de groupe de services.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité dont elle émane.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée de site ou de service est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elle a été créée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-78
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée de site ou de service informe chaque année la formation spécialisée du comité social dont elle émane de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-80
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R253-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou son représentant préside la formation spécialisée de ce comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué ou, par délégation, par son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un comité social d'administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application de dispositions de l'article R. 251-4, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité social d'administration commun.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les comités sociaux autres que ceux mentionnés aux articles R. 254-2 et R. 254-3 sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés.
Dans le cas d'un comité social relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service mentionnées à l'article R. 251-29 désigne l'autorité qui la préside.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'empêchement, le président du comité ou de la formation spécialisée désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées de site ou de service, au niveau de proximité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et, le cas échéant, de la formation spécialisée de site ou de service qui lui est rattachée, le règlement intérieur de ce comité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le règlement intérieur du comité social d'administration est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique après information du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le comité social territorial est créé auprès d'un centre de gestion, le règlement intérieur est transmis aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le règlement intérieur du comité social d'établissement peut mettre en place une commission dédiée à la formation et prévoir des règles de présence et de participation des représentants du personnel suppléants au sein du comité et de la formation spécialisée plus favorables que celles fixées par l'article R. 254-21.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétariat de séance du comité social d'administration est assuré par un agent désigné à cet effet.
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la composent parmi les membres titulaires.
Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation.
La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation.
Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétariat de séance du comité social territorial est assuré par un représentant de l'autorité territoriale.
Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.
Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel en son sein.
La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation.
Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation.
Un agent, désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'établissement et la formation spécialisée élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats.
Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le représentant titulaire du personnel au comité social d'administration, territorial ou d'établissement empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats, en cas de scrutin de liste, ou désigné par la même organisation syndicale, en cas de scrutin sur sigle.
Le représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée émanant de ce comité empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues :
1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ;
2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ;
3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 au sein du comité social territorial ou de la formation spécialisée empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée au sein duquel ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.
Toutefois, les membres suppléants du comité social d'établissement et de la formation spécialisée qui en relève ne peuvent assister à ces séances que dans la limite d'un représentant par organisation syndicale.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lors de chaque réunion du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis au comité ou à la formation spécialisée.
Ces représentants n'ont pas voix délibérative.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention compétents pour le service soient entendus sur :
1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 253-1 ;
2° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 4° de l'article R. 253-1 ;
3° La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap mentionnée au 2° de l'article R. 253-4 ;
4° Les points inscrits à l'ordre du jour en application des dispositions de l'article R. 253-81.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le médecin du travail, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.
L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée.
Il est informé de la réunion de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour.
En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social d'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lors de chaque réunion du comité social territorial ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions soumises au comité ou à la formation spécialisée.
Ces agents n'ont pas voix délibérative.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité ou de la formation spécialisée peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Les experts et les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité, de sa propre initiative ou à celle de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ou le médecin du service de médecine préventive compétents pour le service soient entendus :
1° Sur les projets de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 3° de l'article R. 253-7 ;
2° Ou sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions organisées en application des dispositions de l'article R. 253-81.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le médecin du service de médecine préventive, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée.
Les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la ou des formations spécialisées relevant de leur champ de compétence. Ils sont informés de la tenue et de l'ordre du jour de leurs réunions.
En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social territorial.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions de la formation spécialisée relevant du comité social d'établissement, à titre consultatif :
1° Les représentants de l'administration chargés des dossiers concernés ;
2° Le représentant du service compétent en matière d'hygiène.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord du président au plus tard quarante-huit heures avant l'instance.
Les personnes qualifiées assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles elles ont été convoquées. Elles ne prennent pas part au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les réunions de la formation spécialisée du comité.
L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président quinze jours à l'avance ou huit jours en cas d'urgence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité social peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail et le médecin du travail compétent pour le service à présenter leurs observations sur des points susceptibles d'avoir un impact en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail relevant des attributions du comité ou inscrits à son ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En l'absence de formation spécialisée, les agents de contrôle de l'inspection du travail assistent aux réunions du comité lorsque sont inscrites à l'ordre du jour des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Dans ce cas, le président leur adresse la convocation aux réunions du comité ainsi que l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration, territorial ou d'établissement se réunit sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel :
1° Au moins deux fois par an pour les comités sociaux d'administration et les comités sociaux territoriaux ;
2° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion par an portant sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36, la formation spécialisée se réunit :
1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ;
2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ;
3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La convocation du comité ou de la formation spécialisée fixe l'ordre du jour de la séance. Elle précise les points de l'ordre du jour soumis au vote.
Elle est adressée aux membres du comité ou de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance :
1° Par voie électronique dans les administrations et les établissements mentionnés à l'article L. 3 ;
2° Par tout moyen, notamment par voie électronique, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Par tout moyen, notamment par voie électronique lorsque les représentants du personnel disposent d'un matériel électronique individuel, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres titulaires et suppléants du comité ou de la formation spécialisée reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les questions entrant dans la compétence du comité social d'administration ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, si la formation spécialisée n'a pas été réunie pendant une période d'au moins neuf mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'article R. 254-35.
Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque une réunion de la formation spécialisée dans le délai de huit jours à compter de la réception de cette demande. Cette réunion doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les motifs justifiant le refus de tenir la réunion sont communiqués aux membres de la formation spécialisée.
En l'absence de réponse de l'autorité territoriale ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les questions entrant dans la compétence du comité social territorial ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétaire du comité social d'établissement est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.
Les points entrant dans la compétence du comité ou de la formation spécialisée dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrits à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée relevant de ce comité peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci.
Ces règles imposent les modalités suivantes :
1° N'assistent aux réunions que les personnes habilitées à l'être conformément aux dispositions du présent titre. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, les dispositions du présent article ne sont applicables que si les membres de l'instance disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les modalités d'organisation des réunions mentionnées aux articles R. 254-45 et R. 254-47, les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le comité social ou la formation spécialisée sont fixées par le règlement intérieur du comité social ou, à défaut, par l'instance, en premier point de l'ordre du jour de sa réunion.
Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas d'impossibilité de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 254-45 selon les modalités fixées par cet article, lorsque le comité social d'administration, le comité social territorial ou la ou les formations spécialisées relevant de ces comités doivent être consultés, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.
Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer la participation des représentants du personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration ministériels concernés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés.
La même décision désigne le ou les ministres chargés de la présidence de la séance.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités sociaux d'administration centrale intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.
La même décision désigne le ou les secrétaires généraux ou directeurs chargés de la présidence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents, relevant d'un ou de différents départements ministériels, soient examinées par la même instance, les comités des services intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté de la ou des autorités territorialement compétentes ou, le cas échéant, des ministres.
Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités des établissements intéressés ou les formations spécialisées instituées à ce niveau peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou directeurs généraux intéressés.
La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité ou de la formation spécialisée.
Le comité ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-63.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
En outre, lorsqu'une délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 a prévu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les représentants du personnel sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-68.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'établissement et la formation spécialisée délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans le délai de huit jours à compter de la première séance.
Le comité social d'établissement ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-72.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Seuls les représentants titulaires du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée participent au vote.
Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au sein du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les experts ;
3° Le médecin du travail ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, les conditions de vote s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des membres de ces comités ou formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-19.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Un membre du comité social territorial ou de la formation spécialisée quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
3° Le médecin du service de médecine préventive ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné.
Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-67
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-24 autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les personnes qualifiées ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'agent de contrôle de l'inspection du travailConformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-28.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.
La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-73
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Après chaque réunion du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, dans le cas du comité social d'administration et du comité social territorial, par le secrétaire adjoint.
Il est transmis dans le délai d'un mois à ses membres à l'exception du procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui est transmis dans le délai de quinze jours à compter de la date de la séance.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante de l'instance.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les propositions et avis émis par le comité et la formation spécialisée sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance :
1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ;
2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois.
Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et aux membres de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants membres :
1° Du comité social d'administration, territorial ou d'établissement, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre ;
2° De la formation spécialisée relevant de ce comité ou, lorsqu'il n'en n'existe pas, du comité social, selon les modalités déterminées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres titulaires et suppléants du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-78
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres du comité ou de la formation spécialisée convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de l'instance ainsi que les experts sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration, territorial ou d'établissement en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-80
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Les représentants du personnel mentionnés à l'article R. 254-79 bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation mentionnée à l'article R. 254-79.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat.
Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables.
Cette formation est renouvelée à chaque mandat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-82
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation prévue à l'article R. 254-79 est dispensée aux représentants du personnel de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou, le cas échéant, aux représentants du personnel de ce comité :
1° Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application des dispositions de l'article R. 2315-8 du code du travail ;
2° Soit, pour les agents de l'Etat, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 215-1, par l'administration ou l'établissement concerné ou par un organisme public de formation ;
3° Soit, pour les agents territoriaux, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 215-1 ou par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article L. 423-5 ;
4° Soit, pour les agents hospitaliers, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 215-1.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-84
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-85
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est inscrite au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-86
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation mentionnée à l'article R. 254-81 est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-87
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-88
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-89
Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026
Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-90
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat.
Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-91
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d'administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis :
1° Du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration ministériel, d'autorité administrative indépendante ou d'établissement public de l'Etat ;
2° Du comité social d'administration ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ;
3° Du comité social d'administration de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration spécial de cet établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-92
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans le délai de deux mois suivant la dissolution prévue à l'article R. 254-91, un nouveau comité social d'administration est mis en place dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ainsi que par le présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R254-93
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.