Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R251-1

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Au plus tard six mois avant chaque renouvellement général des instances de la fonction publique, un arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, fixe, pour chaque département ministériel, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel compétent :
      1° L'organisation des comités sociaux d'administration et des formations spécialisées ;
      2° Le mode de désignation des représentants du personnel ;
      3° Le périmètre des comités et des formations spécialisées et l'autorité auprès de laquelle ils sont placés ;
      4° Le cas échéant, l'autorité chargée de présider le comité ou la formation spécialisée et, pour les formations spécialisées de site et de service, le comité social auquel elles sont rattachées.
      Cet arrêté se substitue, à compter de l'installation des instances issues du renouvellement général, aux actes prévus aux sous-sections 1 et 2 ainsi qu'à l'article R. 211-4.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-2

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social d'administration est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-2.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-3

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Dans chaque département ministériel, un comité social d'administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté de celui-ci.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Un comité social d'administration ministériel commun à plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-5

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-3, un comité social d'administration ministériel unique pour plusieurs départements ministériels peut être créé par arrêté des ministres intéressés.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-6

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Dans les cas prévus aux articles R. 251-4 et R. 251-5, l'arrêté de création du comité précise le ou les ministres auprès duquel ou desquels le comité est placé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-7

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Pour chaque administration centrale est créé, par arrêté du ministre intéressé, un comité social d'administration de proximité, dénommé comité social d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-8

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Un comité social d'administration centrale commun peut être créé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté des ministres intéressés.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-9

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, un comité social d'administration centrale unique pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels peut être créé, par arrêté des ministres intéressés.
          Cet arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-10

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-7, il n'est pas créé de comité social d'administration centrale :
          1° Lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés. Dans ce cas, le comité social d'administration ministériel se substitue au comité social d'administration centrale ;
          2° Lorsque l'ensemble des agents qui en auraient relevé sont déjà représentés soit dans un comité social d'administration de service central de réseau compétent pour le personnel des services centraux mentionné au 2° de l'article R. 251-12, soit dans un comité social d'administration spécial compétent à l'égard des agents relevant des services centraux délocalisés mentionné à l'article R. 251-25.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-11

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité social d'administration de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-12

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans les services centraux de ce réseau est :
          1° Soit le comité social d'administration centrale ;
          2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service central de réseau.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-13

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Lorsqu'un comité social d'administration de réseau est créé, le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est :
          1° Soit le comité social d'administration centrale ;
          2° Soit un comité social d'administration de proximité, créé pour ces seuls agents, par arrêté du ministre, dénommé comité social d'administration de service à compétence nationale.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-14

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Par dérogation aux dispositions des articles R. 251-12 et R. 251-13, le comité social d'administration de service central de réseau peut constituer le comité social d'administration de proximité des agents affectés dans un service à compétence nationale si l'effectif de ce dernier est insuffisant ou si l'intérêt du service le justifie.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-15

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Un comité social d'administration de réseau compétent pour un ensemble de services déconcentrés relevant d'un même niveau territorial sur l'ensemble du territoire peut être créé auprès du ministre ou des ministres ayant autorité sur ces services par arrêté de ce ou ces ministres.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-16

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Dans les services déconcentrés, il est créé, par arrêté du ministre intéressé, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel, au moins un comité social d'administration de proximité placé auprès de chaque chef du service déconcentré intéressé.
          Ce comité est dénommé comité social d'administration de service déconcentré.
          Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par arrêté de ces ministres.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-17

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet territorialement compétent, par arrêté des ministres intéressés.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-18

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-16, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité social d'administration unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-19

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Un comité social d'administration de direction départementale interministérielle est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel par arrêté du préfet de département.
          Un comité social d'administration unique peut être créé par arrêté du préfet de département pris après avis de chacun des comités sociaux d'administration compétents, pour les services de la préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental. Selon les points inscrits à l'ordre du jour, ce comité est présidé par le préfet de département ou par un des directeurs départementaux interministériels.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-20

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Dans chaque établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité social d'administration de proximité dénommé comité social d'administration d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-21

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Il peut être créé un comité social d'administration commun à tout ou partie des établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.
          L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-22

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 251-20, un comité social d'administration unique peut être créé pour plusieurs établissements publics dépendant d'un ou de plusieurs départements ministériels et ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle.
          L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité est institué.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-23

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Sauf en cas d'insuffisance de l'effectif, un comité social d'administration de proximité est créé auprès de chaque autorité administrative indépendante par décision de l'autorité compétente de cette dernière.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-24

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Dans les services autres que des services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès :
          1° D'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre intéressé ;
          2° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service intéressé ou de l'organe compétent.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-25

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Un comité social d'administration spécial peut être créé auprès du chef d'un service d'administration centrale localisé ailleurs qu'en région Ile-de-France, par arrêté du ministre intéressé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-26

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          Dans les services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès :
          1° D'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
          2° Du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;
          3° D'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité social d'administration de proximité n'a été créé auprès de lui en application des dispositions des articles R. 251-16 à R. 251-19, par arrêté du ministre intéressé ;
          4° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré intéressé.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

        • Article R251-27

          Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

          Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


          La création des comités sociaux d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 251-24 et au 4° de l'article R. 251-26 ainsi que le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.


          Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-28

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-3 est dénommée formation spécialisée du comité.
        Elle est instituée par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration lorsque l'effectif de l'administration ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 251-2 est au moins égal à deux cents agents. En deçà de ce seuil, elle peut être mise en place dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L. 251-3.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-29

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée :
        1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ;
        2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public.
        Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée.
        L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-30

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les formations spécialisées mentionnées à l'article R. 251-29 peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité social d'administration.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-31

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social territorial est mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 251-5 à L. 251-8.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-32

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général.
        L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-33

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.
        Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-34

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-35

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social territorial en application des dispositions de l'article L. 251-9 est dénommée formation spécialisée du comité.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-36

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-37

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-38

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-39

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les groupements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement.
        Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-40

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.
        Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-41

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
        Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R251-42

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
        Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.