Code de la commande publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article R2611-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Pour l'application des articles R. 2172-15 et R. 2172-18 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles " et à Mayotte les mots : " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R2614-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      L'Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement du réseau national, mentionnées à l'article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R2614-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
      1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
      2° Préparation, passation et gestions des contrats ;
      3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
      4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.

    • Article R2614-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis.

    • Article R2614-4

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      La collectivité territoriale de Guyane ou le Département de Mayotte assure le paiement de l'ensemble des dépenses afférentes aux opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent chapitre.

    • Article R2614-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président de l'assemblée de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte définit le contenu des attributions de maîtrise d'ouvrage confiées à la collectivité et l'organisation de la maîtrise d'œuvre. Ces opérations font l'objet d'un contrôle technique et financier de l'Etat en tant que maître d'ouvrage. L'exercice des attributions confiées à la collectivité prend fin par le quitus délivré par les services compétents de l'Etat, après réception des travaux.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.