Code de la commande publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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      • Article R2611-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour l'application des articles R. 2172-15 et R. 2172-18 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles " et à Mayotte les mots : " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2614-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement du réseau national, mentionnées à l'article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R2614-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
        1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ;
        2° Préparation, passation et gestions des contrats ;
        3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ;
        4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.

      • Article R2614-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis.

      • Article R2614-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        La collectivité territoriale de Guyane ou le Département de Mayotte assure le paiement de l'ensemble des dépenses afférentes aux opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent chapitre.

      • Article R2614-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président de l'assemblée de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte définit le contenu des attributions de maîtrise d'ouvrage confiées à la collectivité et l'organisation de la maîtrise d'œuvre. Ces opérations font l'objet d'un contrôle technique et financier de l'Etat en tant que maître d'ouvrage. L'exercice des attributions confiées à la collectivité prend fin par le quitus délivré par les services compétents de l'Etat, après réception des travaux.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2621-1

        Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 - art. 3

        Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy :

        1° A l'article R. 2111-9 :

        a) Le 2° est supprimé ;

        b) Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;

        2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;

        4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;

        5° L' article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

        6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2131-2 . -Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

        7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;

        8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy. " ;

        9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

        10° A l'article R. 2131-15 :

        a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;

        b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

        11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2131-16 . -Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

        12° L' article R. 2131-17 est supprimé ;

        13° L' article R. 2131-19 est supprimé ;

        14° L' article R. 2131-20 est supprimé ;

        15° L' article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

        16° L' article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
        " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

        17° L' article R. 2132-5 est supprimé ;

        18° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
        " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;

        19° Les articles R. 2132-11 et R. 2132-12 sont supprimés ;

        20° L' article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

        21° L' article R. 2143-4 est supprimé ;

        22° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

        23° L' article R. 2143-15 est supprimé ;

        24° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;

        25° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 75/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;

        26° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;

        27° L'article R. 2152-5 est supprimé ;

        28° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        29° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

        " Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

        30° L' article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2162-29 . -L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée du système en utilisant :
        " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
        " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

        31° L' article R. 2162-36 est supprimé ;

        32° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2162-40 . -Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
        " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
        " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

        32° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        33° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles de Guadeloupe " et les mots " préfet de région " par les mots " représentant de l'Etat " ;

        34° (Abrogé) ;

        35° L' article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2183-1 . -Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

        36° L' article R. 2183-2 est supprimé ;

        37° L' article R. 2184-6 est supprimé ;

        38° L' article R. 2184-11 est supprimé ;

        38° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

        39° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
        " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. "

        40° Saint-Barthélemy peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

      • Article D2621-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

        Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole.

      • Article R2621-3

        Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 9

        I.-Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories équivalentes à Saint-Barthélemy aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

        Sont exemptés de cette obligation les achats :

        1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;

        2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;

        3° De machines mobiles.

        II.-Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.

        III.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I du présent article par :

        1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

        2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus à l'article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV du présent article. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV du présent article.

        IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie, qui figure en annexe du présent code, détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2623-1

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

        Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy :
        1° A l'article R. 2311-5 :
        a) Le 2° est supprimé ;
        b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
        2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
        3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

        " Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
        " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

        4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

        5° Les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 sont supprimés ;
        6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
        7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

        8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
        9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

        “ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
        10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

        11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

        11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

        12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;
        13° L'article R. 2393-19 est supprimé.


        Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

      • Article D2623-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

        Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole.

      • Article R2623-3

        Version en vigueur depuis le 19/11/2021Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021

        Création Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 10

        I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.

        II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :

        1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

        2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2631-1

        Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 - art. 3

        Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Martin :

        1° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        2° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :

        " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

        3° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

        3° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        4° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles de Guadeloupe " et les mots " préfet de région " par les mots " représentant de l'Etat " ;

        5° (Abrogé) ;

        6° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :

        " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. "

        7° Saint-Martin peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2641-1

        Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021 - art. 3

        Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1° A l'article R. 2111-9 :
        a) Le 2° est supprimé ;
        b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
        2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
        3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
        4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
        5° L' article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

        6° L' article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2131-2 . -Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

        7° A l'article R. 2131-5, les mots : " , dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
        8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon. " ;
        9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause " ;

        10° A l'article R. 2131-15 :
        a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
        b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et Miquelon. " ;
        11° L' article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2131-16 . -Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

        12° L' article R. 2131-17 est supprimé ;
        13° L' article R. 2131-19 est supprimé ;
        14° L' article R. 2131-20 est supprimé ;
        15° L' article R. 2132-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

        16° L' article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
        " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

        17° L' article R. 2132-5 est supprimé ;
        18° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
        " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
        19° Les articles R. 2132-11 et R. 2132-12 sont supprimés ;
        20° L' article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

        21° L' article R. 2143-4 est supprimé ;
        22° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
        " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
        23° L' article R. 2143-15 est supprimé ;
        24° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
        25° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
        26° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
        27° L' article R. 2152-5 est supprimé ;
        28° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
        29° L' article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2162-28 . -Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

        30° L' article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2162-29 . -L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon tout changement de la durée du système en utilisant :
        " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
        " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

        31° L' article R. 2162-36 est supprimé ;
        32° L' article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2162-40 . -Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
        " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
        " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

        32° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        33° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population " et les mots " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
        34° L' article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2183-1 . -Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

        35° L' article R. 2183-2 est supprimé ;
        36° L' article R. 2184-6 est supprimé ;
        37° L' article R. 2184-11 est supprimé ;

        37° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
        38° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
        " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. "
        39° Saint-Pierre-et-Miquelon peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

      • Article D2641-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

        Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2643-1

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

        Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
        1°° A l'article R. 2311-5 :
        a) Le 2° est supprimé ;
        b) Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
        2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
        3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

        " Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
        " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

        4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

        5° Les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 sont supprimés ;
        6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
        7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

        8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
        9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

        “ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
        10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

        11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

        11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

        12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
        13° L'article R. 2393-19 est supprimé.


        Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

      • Article D2643-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

        Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

        Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2651-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 5

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
          1° A l'article R. 2111-9 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2122-1, les références à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
          4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
          5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

          6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

          7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
          8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " du territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
          9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

          10° A l'article R. 2131-15 :
          a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
          b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " du territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
          11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

          12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

          13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

          14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
          " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
          15° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

          16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
          " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
          18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références applicables aux dispositions localement ayant le même objet ;
          19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes : “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ;
          20° A l'article R. 2151-13, les mots : “ au sens de la recommandation 2003/361/ CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
          21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
          22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
          23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
          24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

          25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna tout changement de la durée du système en utilisant :
          " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
          " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

          29° Les deux derniers alinéas de l'article R. 2191-7 sont supprimés ;

          29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ;

          30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;

          30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

          31° A l'article R. 2192-11, le dernier alinéa est supprimé ;

          31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
          32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “ maîtrise d'œuvre ” sont insérés les mots : “ conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          33° A l'article R. 2192-19, les mots : " les collectivités territoriales ou leurs établissements publics " sont supprimés ;
          34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “ Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
          " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
          36° Les îles Wallis et Futuna peuvent relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
          37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Article D2651-3-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les îles Wallis et Futuna :

          a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;

          b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.

        • Article R2651-4

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux îles Wallis et Futuna :
          1°° A l'article R. 2311-5 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 6° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
          3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

          " Art. R. 2331-2. -Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
          " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

          4° L' article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent " ;

          5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          6° A l'article R. 2351-12, les mots : “ au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
          7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent " ;

          8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
          9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

          “ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
          10° L' article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

          11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

          11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

          11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;

          12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna ".


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2661-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 5

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Polynésie française :
          1° A l'article R. 2111-9 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2122-1, les références à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
          4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
          5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

          6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la Polynésie Française, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

          7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
          8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française. " ;
          9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

          10° A l'article R. 2131-15 :
          a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
          b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française. " ;
          11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-1 et R. 2124-3 à R. 2124-5, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la Polynésie française, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

          12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

          13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, cet accès est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
          " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

          14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est ainsi rédigé :
          " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
          15° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

          16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
          " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
          18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes : “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ;
          20° A l'article R. 2151-13, les mots : “ au sens de la recommandation 2003/361/ CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
          21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
          22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
          23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
          24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la Polynésie française. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

          25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la Polynésie française tout changement de la durée du système en utilisant :
          " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la Polynésie française tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
          " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

          29° Les deux derniers alinéas de l'article R. 2191-7 sont supprimés ;

          29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ;

          30° A l'article R. 2191-63la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;

          30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
          31° A l'article R. 2192-11, le dernier alinéa est supprimé ;

          31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
          32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “ maîtrise d'œuvre ” sont insérés les mots : “ conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          33° A l'article R. 2192-19, les mots : " les collectivités territoriales ou leurs établissements publics " sont supprimés ;
          34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “ Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
          " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
          36° La Polynésie française peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
          37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Article D2661-3-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Polynésie française :

          a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;

          b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement.

        • Article R2661-4

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Polynésie française :
          1° A l'article R. 2311-5 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
          3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

          " Art. R. 2331-2. -Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
          " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

          4° L' article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent " ;

          5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          6° A l'article R. 2351-12, les mots : “ au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
          7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2352-3 .-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent " ;

          8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
          9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

          “ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
          10° L' article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

          11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

          11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

          11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;

          12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française ".


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2671-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 5

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
          1° A l'article R. 2111-9 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2122-1, les références à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
          4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
          5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

          6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

          7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
          8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie. " ;
          9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

          10° A l'article R. 2131-15 :
          a) Les mots : " conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
          b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
          11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-1 et R. 2124-3 à R. 2124-5, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

          12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

          13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
          " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

          14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est ainsi rédigé :
          " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
          15° L'article R. 2132-13 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

          16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
          " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
          18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          19 “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ;
          20° A l'article R. 2151-13, les mots : “ au sens de la recommandation 2003/361/ CE concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
          21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
          22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
          23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
          24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

          25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée du système en utilisant :
          " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
          " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

          29° Les deux derniers alinéas de l'article R. 2191-7 sont supprimés ;

          29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ;

          30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;

          30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
          31° A l'article R. 2192-11, le dernier alinéa est supprimé ;

          31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
          32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “ maîtrise d'œuvre ” sont insérés les mots : “ conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          33° A l'article R. 2192-19, les mots : " les collectivités territoriales ou leurs établissements publics " sont supprimés ;
          34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “ Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
          " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
          36° La Nouvelle-Calédonie peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
          37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Article D2671-3-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Nouvelle-Calédonie :

          a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;

          b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement.

        • Article R2671-4

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III en Nouvelle-Calédonie :
          1° A l'article R. 2311-5 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
          3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

          " Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
          " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

          4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

          5° Le second alinéa de l'article R. 2332-9 est supprimé ;
          6° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          7° A l'article R. 2351-12, les mots : “ au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ” et les mots : “ au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation localement applicable ” ;
          8° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

          9° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;
          10° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

          “ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
          11° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

          11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

          11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;

          12° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;
          13° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article R2681-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 5

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :
          1° A l'article R. 2111-9 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 5°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2122-1, les références à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;
          4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;
          5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

          6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

          7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;
          8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises. " ;
          9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

          10° A l'article R. 2131-15 :
          a) Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;
          b) Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " des Terres australes et antarctiques françaises " ;
          11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

          12° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

          13° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
          " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

          14° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
          " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;
          15° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

          16° A l'article R. 2143-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          17° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :
          " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 18° A l'article R. 2143-8, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          19° Le premier alinéa de l'article R. 2143-9 est remplacé par les dispositions suivantes : “ L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. ” ;
          20° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
          21° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;
          22° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;
          23° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
          24° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-28.-Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

          25° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée du système en utilisant :
          " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          26° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :
          " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;
          " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

          27° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          28° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

          29° Les deux derniers alinéas de l'article R. 2191-7 sont supprimés ;

          29° bis Le 3° de l'article R. 2191-33 est supprimé ;

          30° A l'article R. 2191-63, la référence à l'article L. 3253-22 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation localement applicable ayant le même objet ;

          30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
          31° A l'article R. 2192-11, le dernier alinéa est supprimé ;

          31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
          32° A l'article R. 2192-16, après la première occurrence des mots : “ maîtrise d'œuvre ” sont insérés les mots : “ conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          33° A l'article R. 2192-19, les mots : " les collectivités territoriales ou leurs établissements publics " sont supprimés ;
          34° Au début du premier alinéa de l'article R. 2192-23, sont insérés les mots : “ Pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics ” ;
          35° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :
          " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;
          36° Les Terres australes et antarctiques françaises peuvent relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3 ;
          37° Le 1° de l'article R. 2197-4 est supprimé.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Article D2681-3-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2”.

        • Article R2681-4

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 30

          Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III aux Terres australes et antarctiques françaises :
          1°° A l'article R. 2311-5 :
          a) Le 2° est supprimé ;
          b) Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
          2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
          3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

          " Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
          " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

          4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

          5° A l'article R. 2343-3, les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
          6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
          7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

          8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
          9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

          “ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
          10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

          11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

          11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

          11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ;

          12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".


          Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

        • Article D2681-5

          Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

          Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

          Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”.

      • Article R2691-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour l'application des articles L. 2691-1 et L. 2691-2, la proportion entre, d'une part, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans constatée dans l'un des territoires mentionnés à cet article et, d'autre part, ce même taux observé au niveau national est fixée à 1,5.
        La part minimale du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %.