Article R545-7
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées aux articles R. 522-11 et R. 522-17 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.
Article R545-8
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.
Article R545-9
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.