Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R510-1

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 2

      Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 et de la documentation archéologique de l'opération.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R522-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 2

          Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.

          Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.

          Le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région lorsque les opérations d'aménagement ou de travaux sont situées dans le domaine public maritime et la zone contiguë.

        • Article R522-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          La carte archéologique nationale comporte :

          1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;

          2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.

        • Article R522-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 3


          Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.

        • Article R522-5

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique est accessible aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Il est également communiqué aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.

        • Article R522-6

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.

          Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.

          • Article R522-7

            Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4
            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.

          • Article R522-8

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            L'agrément est délivré, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, à toute personne de droit public ou privé autre que les services archéologiques de collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7. Il permet la réalisation de fouilles préventives sur l'ensemble du territoire national. Il peut être limité à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.

          • Article R522-9

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

          • Article R522-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le dossier de demande d'agrément comporte :

            1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;

            2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;

            3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;

            4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;

            5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;

            6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;

            7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;

            8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;

            9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

            a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

            b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R522-11

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

            Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément.

            L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

          • Article R522-12

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

            Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par la personne agréée de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.

            La personne agréée transmet chaque année au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 523-8-1.

            Il comporte notamment :

            – une présentation des opérations archéologiques achevées et en cours, accompagnée, pour ces dernières, d'un état des travaux et études à réaliser, des dates prévisionnelles de rendu de rapport d'opération et d'un décompte des charges prévisionnelles nécessaires à leur réalisation ainsi que des pièces justifiant de la capacité financière de la personne agréée à achever ces opérations ;

            – les comptes certifiés de l'année écoulée ;

            – un bilan social ;

            – un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-16 du code du travail ;

            – un organigramme et un état des effectifs actualisés.

          • Article R522-12-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            Pendant la durée de validité de l'agrément, les périodes ou domaines peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-11.

            Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-10 pour les périodes ou domaines sollicités.

          • Article R522-12-2

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            En cas de demande de renouvellement, le dossier comporte en outre un bilan scientifique de l'activité réalisée pendant la durée de l'agrément précédent. Ce bilan présente par périodes ou domaines les résultats scientifiques des opérations réalisées par l'opérateur dans le cadre de son agrément ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer.

          • Article R522-12-3

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            I. – Tout ou partie de l'agrément peut être suspendu par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque la personne agréée n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément.

            Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'agrément et lui impartit un délai, d'une durée minimum de quinze jours, pour présenter ses observations écrites.

            II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est notifiée à la personne dont l'agrément est suspendu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

            La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

            III. – Durant la période de suspension de l'agrément, la personne agréée ne peut pas conclure de contrats avec des aménageurs pour la réalisation de fouilles préventives qui portent sur les périodes ou domaines objets de la suspension.

          • Article R522-13

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

            L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Il peut être retiré à la suite d'une décision de suspension d'agrément lorsque les motifs qui ont fondé cette décision perdurent. Le retrait peut porter sur la totalité de l'agrément ou sur une partie des périodes ou domaines.

            Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R522-14

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, aux services de collectivités territoriales, ou de leurs groupements auxquels la compétence a été transférée, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité technique de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R522-15

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          L'habilitation permet :

          1° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ;

          2° De réaliser les opérations de fouilles prescrites sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique ;

          3° De réaliser les opérations de diagnostic prescrites et localisées en partie sur le territoire de la collectivité territoriale dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 523-4 ;

          4° De réaliser les opérations de fouilles prescrites en dehors de la région de rattachement de la collectivité territoriale dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 522-8.

          Elle peut être limitée à certains domaines ou périodes de la recherche archéologique. La demande d'habilitation précise éventuellement les périodes ou les domaines souhaités.

        • Article R522-16

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          Le dossier de demande d'habilitation comporte :

          1° Le statut ainsi que les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par le service dont l'habilitation est demandée ;

          2° Le projet scientifique que le service se propose de développer dans son ressort territorial ;

          3° Les noms des personnels scientifiques responsables pour chaque période et domaine sollicités ;

          4° L'engagement que le document unique d'évaluation des risques professionnels de la collectivité et son programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prennent en compte les risques inhérents aux opérations archéologiques ;

          5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser des opérations d'archéologie préventive ;

          6° La description de l'organisation administrative du service au sein de la collectivité ou du groupement de collectivités dont il relève ;

          7° Un projet de convention établi avec le préfet de région territorialement compétent conformément à l'article L. 522-8.

        • Article R522-17

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          I. – La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

          II. – Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut habilitation. L'arrêté délivrant l'habilitation énonce les conditions au vu desquelles l'habilitation est accordée. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R522-18

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          L'habilitation est accordée sans limitation de durée.

          Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'habilitation a été accordée.

          Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 522-8 et qui comporte notamment :

          1° Une présentation, par périodes et par domaines, des résultats scientifiques des opérations réalisées par le service dans le cadre de son habilitation ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer ;

          2° Une présentation des opérations archéologiques en cours, accompagnée d'un état des travaux et études à réaliser et des dates prévisionnelles de rendu de rapports d'opération ;

          3° Un état des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser les opérations qui lui sont confiées ;

          4° Un organigramme et un état des effectifs actualisés ;

          5° Le document unique d'évaluation des risques professionnels du service actualisé ;

          6° Le bilan financier de son activité en matière d'archéologie préventive.

        • Article R522-19

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17.

          Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-16 pour les périodes ou domaines sollicités.

        • Article R522-20

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          I. – Tout ou partie de l'habilitation peut être suspendue par décision motivée conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, prise après avis du Conseil national de la recherche archéologique, lorsque le service habilité n'a pas respecté les obligations prévues par la présente section ou n'est temporairement plus en mesure de réaliser tout ou partie des opérations pour lesquelles il a obtenu l'habilitation.

          Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de suspendre l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique.

          II. – La suspension est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Elle est notifiée au titulaire de l'habilitation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

          La levée de la mesure est prononcée après avis du Conseil national de la recherche archéologique.

          III. – La décision de suspension de l'habilitation fixe le champ d'activité suspendu qui peut comprendre l'impossibilité pour le service :

          1° De se voir attribuer une prescription de diagnostic ;

          2° De passer un contrat avec un aménageur pour la réalisation de fouilles préventives ;

          3° Ou de réaliser une opération de fouilles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités auquel la compétence a été transférée.

        • Article R522-21

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5

          L'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque le service habilité ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été habilité, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section ou de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses. Elle peut être retirée à la suite d'une décision de suspension d'habilitation prise sur le fondement de l'article R. 522-20 si les motifs qui ont fondé cette décision perdurent.

          Le retrait peut porter sur la totalité de l'habilitation ou sur une partie des périodes ou domaines.

          Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'habilitation et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R523-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

        • Article R523-2

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 6
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.
          Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.

        • Article R523-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Pour l'application du présent titre, sont dénommées :

          a) " Aménageurs " les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;

          b) " Opérateurs " les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.

        • Article R523-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :

          1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :

          a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

          b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;

          c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;

          d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;

          2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

          3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

          4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;

          5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

          6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

          Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

        • Article R523-5

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

          1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

          2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;

          3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;

          4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

          Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.

        • Article R523-6

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14

          Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.

          L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.

        • Article R523-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 523-6 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.

          Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.

        • Article R523-8

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

        • Article R523-9

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi :

          1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;

          2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé, prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;

          3° Pour les travaux énumérés à l'article R. 523-5, par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Le dossier de déclaration adressé au préfet de région comporte un plan parcellaire, les références cadastrales, la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution et leur impact sur le sous-sol ;

          4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation ; celui-ci adresse au préfet de région une copie du dossier de cette demande ;

          5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur ; celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

        • Article R523-11

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.

        • Article R523-12

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

          A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.

          Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.

        • Article R523-13

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.

          Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.

          Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.

        • Article R523-14

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

          Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.

          La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.

        • Article R523-15

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :

          1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;

          2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;

          3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.

          Les prescriptions sont motivées.

        • Article R523-15-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

          La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par le projet de travaux ou d'aménagement et à présenter les résultats dans un rapport.

        • Article R523-16

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.

        • Article R523-17

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

          Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.


        • Article R523-17-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

          Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées.

          Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15.

        • Article R523-18

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

          Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.

          En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

          Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

        • Article R523-19

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 4

          Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic.

          La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur.

          Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol.

          A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

        • Article R523-20

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement, a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.

          Si le préfet de région, saisi en application de l'article R. 523-14, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article R. 523-15 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application de l'article R. 523-14, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10, un dossier relatif à la même opération.

        • Article R523-21

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

          Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche opérationnelle. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.

          Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.

        • Article R523-22

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation des fouilles.

          • Article R523-23

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit :

            1° Les objectifs poursuivis ;

            2° L'emprise de l'opération ;

            3° Les principes méthodologiques à suivre ;

            4° La qualification du responsable scientifique.

          • Article R523-24

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

            Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique habilité, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie.

          • Article R523-25

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

            Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider :

            1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ;

            2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.

          • Article R523-26

            Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 5

            Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.

            La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande.

          • Article R523-27

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

          • Article R523-28

            Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 6

            La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.

          • Article R523-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

            A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

            1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

            2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

            3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

            4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.

          • Article R523-30

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

            Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.

            Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

            Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

            A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, le préfet de région peut être saisi par la partie la plus diligente. Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord.

          • Article R523-31

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :

            1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;

            2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;

            3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;

            4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.

          • Article R523-33

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.

          • Article R523-34

            Version en vigueur du 11/02/2017 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8
            Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


            En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

          • Article R523-36

            Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 8

            Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.

            Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.

          • Article R523-37

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

            Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.

            Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.

          • Article R523-38

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8

            Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.

            Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.

        • Article R523-38-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

          Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :

          1° L'emprise géographique de l'évaluation ;

          2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;

          3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;

          4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.

        • Article R523-38-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

          Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.

        • Article R523-38-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

          Création Décret n°2018-537 du 28 juin 2018 - art. 1

          Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.

        • Article R523-38-4

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

          Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

          • Article R523-39

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui :

            1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;

            2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;

            3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;

            4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;

            5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.

          • Article R523-41

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.

          • Article R523-42

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial habilité ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.

          • Article R523-43

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics.

          • Article R523-43-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            I. – Préalablement au choix de l'opérateur par l'aménageur, celui-ci transmet toutes les offres recevables au préfet de région, qu'elles relèvent d'un contrat de droit privé ou d'un marché public. Dans ce dernier cas, l'aménageur transmet également le règlement de consultation.

            Ces offres comprennent notamment le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées, les mesures de prévention des risques, les mesures de prévention en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur, sur la base du cahier des charges scientifique mentionné à l'article R. 523-39.

            En application du troisième alinéa de l'article L. 523-9, le préfet de région transmet à l'aménageur son avis motivé sur chacune des offres dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'ensemble des offres.

            II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, il transmet au préfet de région le projet scientifique d'intervention qu'il a élaboré et les conditions de sa mise en œuvre, tels que prévus au deuxième alinéa. Cette transmission vaut demande d'autorisation de fouilles.

          • Article R523-44

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

            1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

            2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

            3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

            4° La date de remise du rapport final d'opération.

            Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

            Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.

          • Article R523-45

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            Le contrat prévu à l'article R. 523-44, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'habilitation ou de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au quatrième alinéa de l'article L. 523-9.

            Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.

          • Article R523-46

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            I. – Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application de l'article R. 523-45 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser lorsque les éléments contractuels mentionnés à l'article R. 523-44 ne permettent pas de réaliser la prescription de fouilles. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.

            Lorsque l'aménageur n'a pas transmis l'ensemble des offres mentionnées à l'article R. 523-43-1 ou dépose sa demande d'autorisation de fouilles avant d'avoir reçu l'avis motivé du préfet de région ou avant l'expiration du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa de l'article R. 523-43-1, le délai prévu au premier alinéa est de trois mois.

            II. – Lorsque l'aménageur dispose d'un service habilité pour réaliser la prescription de fouilles et qu'il la lui confie, le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis en application du dernier alinéa de l'article R. 523-43-1 pour délivrer l'autorisation de fouilles ou pour la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifiques. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.

            III. – L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.

          • Article R523-47

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

            Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut autorisation.

            En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.

            Lorsqu'au cours des opérations, il apparaît nécessaire pour l'opérateur de recourir à un sous-traitant pour la réalisation de prestations scientifiques, celui-ci le déclare au préfet de région préalablement à son engagement.

            Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.

          • Article R523-48

            Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


            En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.

          • Article R523-49

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.

          • Article R523-50

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants :

            1° Description de la composition du capital social ;

            2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ;

            3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;

            4° Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.

          • Article R523-51

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.

            Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.

          • Article R523-59

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.

        • Article R523-60

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 10

          Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic et des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

          Le responsable scientifique mentionné à l'article R. 523-22 informe par écrit les services de l'Etat chargés de l'archéologie de l'évolution de l'opération dans les conditions déterminées par ces derniers.

          Les observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.

          L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

        • Article R523-61

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 10

          En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. L'aménageur est informé de cette mise en demeure.

          Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :

          1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;

          2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation de fouilles. L'opération est alors interrompue et l'aménageur et l'opérateur prennent toute mesure utile à la conservation des biens mis au jour et à la sécurité du chantier. L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprise que sur décision expresse du préfet de région. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, l'opération peut être reprise dans les conditions fixées par l'arrêté de prescription.

          En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.

        • Article R523-62

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.

        • Article R523-63

          Version en vigueur du 11/02/2017 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


          L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
          Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
          Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

        • Article R523-65

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
          Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
          A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région.
          Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.

        • Article R523-66

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles.

        • Article R523-67

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, le préfet de région transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier archéologique inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués à défaut d'accord amiable par tirage au sort. Le préfet de région peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets mobiliers le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16.
          La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
          Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.

        • Article R523-68

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
          Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets ont été trouvés.
          Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé.
          Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des objets mobiliers.

        • Article R524-1

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

        • Article R524-2

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/11/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
          Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.

        • Article R524-3

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

          Lorsque la redevance est afférente aux opérations mentionnées aux b et c de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

          La redevance est perçue pour chaque tranche.

        • Article R524-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

        • Article R524-5

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

          Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.

        • Article R524-6

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

          Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au comptable public compétent. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.

        • Article R524-10

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

          La fixation du montant de la redevance, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le montant actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.

        • Article R524-11

          Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

          Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6

          La demande de rescrit prévue à l'article L. 524-7-1 précise le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande. Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier. Elle est accompagnée d'une présentation précise et complète du projet de travaux qui fait l'objet de la demande ainsi que de toutes les informations et pièces nécessaires à l'appréciation par l'administration des règles de droit applicables à sa situation.

          La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à la réception :

          1° (Abrogé) ;

          2° Au service de l'Etat chargé des affaires culturelles dans la région, lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime ;

          3° Au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines lorsque les travaux projetés relèvent du b ou du c de l'article L. 524-2 et sont situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë.

          En cas de demande incomplète, le service invite le demandeur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

          Le délai de trois mois prévu à l'article L. 524-7-1 court à compter de la date de réception de la demande par le service compétent ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

        • Article R524-11

          Version en vigueur du 15/11/2015 au 05/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 05 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 35 (V)

          La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
          • Article R524-19

            Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 12

            La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

            Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.

          • Article R524-20

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.

            Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.

          • Article R524-21

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

            La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.

            La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.

          • Article R524-22

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.

          • Article R524-23

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.

            Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.

            Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

            Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

            Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

          • Article R524-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1334 du 30 novembre 2012 - art. 1

            Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.

            Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.


            Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 article 4 :

            I : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

            II. - Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

            III. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.


          • Article R524-25

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.

          • Article R524-26

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.

          • Article R524-27

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44.

          • Article R524-27-1

            Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 13

            Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.

            La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.

            Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application du troisième alinéa de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

            Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

            Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.

          • Article R524-28

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.

          • Article R524-29

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.

          • Article R524-30

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.

            Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.

            A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.

            Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.

            Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.

            Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.

          • Article R524-31

            Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 14

            I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région :

            1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ;

            2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ;

            3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14.

            II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.

          • Article R524-33

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.

        • Article R524-34

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

          Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement.

          La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.

        • Article R524-35

          Version en vigueur depuis le 05/11/2016Version en vigueur depuis le 05 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1

          Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d'une période de référence.

          La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations.

          La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

        • Article R524-36

          Version en vigueur depuis le 05/11/2016Version en vigueur depuis le 05 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1

          Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique.

          Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive.


          L'article 3 du décret n° 2016-1485 du 2 novembre 2016 précise les conditions de versement des subventions au titre de 2016, par dérogation aux articles R. 524-34 et R. 524-36 dans leur rédaction issue dudit décret.

        • Article R531-5

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

          Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

          A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

        • Article R531-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.

          Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R531-12

          Version en vigueur du 11/02/2017 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 2

          Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
          Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.

        • Article R531-13

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
          Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
          Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
          Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.

        • Article R531-14

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.

        • Article R531-15

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
          Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
          En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.

        • Article R531-16

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
          Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.

        • Article R531-17

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
          Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
          Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

        • Article R531-18

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
          A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
          Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.

        • Article R531-19

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.

        • Article R532-2

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.

          La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.

        • Article R532-4

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6


          Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.

        • Article R532-5

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture.

          Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.

          Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article R532-6

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.

          L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

        • Article R532-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

          Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

        • Article R532-8

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

          Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

          L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

          Le ministre chargé de la culture peut également :

          1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

          2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

          Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.

        • Article R532-9

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6


          Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

        • Article R532-10

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

        • Article R532-11

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.

        • Article R532-12

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

          Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :

          1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

          2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

          Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

        • Article R532-13

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

          Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.

        • Article R532-14

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.

        • Article R532-15

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


          Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

        • Article R532-16

          Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

          Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6


          Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.

        • Article R532-17

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.

        • Article R532-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.

          Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

          A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

          A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R532-20

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 14/02/2014Version en vigueur du 27 mai 2011 au 14 février 2014

          Abrogé par Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. 4
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.

        • Article R541-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, un arrêté du préfet de région constate que ce bien est propriété de l'Etat en application de l'article L. 541-1. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

        • Article R541-2

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.

          S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

        • Article R541-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.

          En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R541-4

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


          L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

        • Article R541-5

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :

          1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;

          2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.

          Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.

        • Article R541-6

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


          Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.

        • Article R541-7

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour.

          • Article R541-8

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

            La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.

          • Article R541-10

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

            En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R541-11

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

            Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.

          • Article R541-12

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

            La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente.

          • Article R541-13

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

            Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.

            La déclaration précise :

            1° L'identité du ou des déclarants ;

            2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;

            3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;

            4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;

            5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.

        • Article R541-15

          Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 4

          Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.

        • Article R541-17

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.

        • Article R541-18

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier.

          Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux.

          A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire.

        • Article R541-19

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise.

        • Article R541-20

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

        • Article R541-21

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 17

          Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.

        • Article R541-22

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 16

          Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération.

          Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification.

      • Article R542-1

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.

        La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.

        Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.

      • Article R542-2

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.

        Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R544-3

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

        • Article R544-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

          • Article R545-1

            Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

            Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 21

            Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.

            Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.

            Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.

          • Article R545-2

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

            Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

            A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

            1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

            2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

            3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

            4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

            5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

            6° Etablit la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

            Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 522-17, R. 541-4 et R. 541-5.

          • Article R545-3

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

            Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de la recherche archéologique, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.

            Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.

            Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.

          • Article R545-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)

            Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :

            1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :

            a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

            b) Un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

            c) Un représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ;

            d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ;

            e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

            2° Quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :

            a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ;

            b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

            c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;

            d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;

            e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;

            f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

            g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;

            h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 ;

            i) Un membre exerçant ses fonctions dans un établissement public de coopération culturelle compétent en matière d'archéologie ;

            3° Douze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;

            Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

          • Article R545-5

            Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

            Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 6

            La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

          • Article R545-8

            Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

            Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :

            1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;

            2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.

            Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.

          • Article R545-9

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

            Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

            La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

          • Article R545-10

            Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

            Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

            Elle comprend en outre :

            1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

            2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;

            3° Cinq représentants élus par les commissions territoriales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.

          • Article R545-11

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine.

            Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la recherche archéologique, un avis :

            1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article R. 532-4 ;

            2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article R. 541-4 et, en application de l'article R. 541-5, sur l'évaluation de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels maritimes ;

            3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.

            Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la culture lui est soumis pour avis.

          • Article R545-12

            Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

            Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

            Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

            Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

            Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.

            A l'exception du vice-président, les membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.

            Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et du ministre chargé du budget.

          • Article R545-13

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


            En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.

          • Article R545-14

            Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

            Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

            A la demande du président, des membres du service de l'inspection des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du Conseil national de la recherche archéologique.

            Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du Conseil national de la recherche archéologique, de la commission des opérations sous-marines ou de la délégation permanente par le président de ces formations.

          • Article R545-15

            Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


            Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.

        • Article R545-16

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 7

          Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

        • Article R545-17

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

          Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

          Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.

          A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :

          1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ;

          2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une attribution de diagnostic ou d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;

          3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;

          4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;

          5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;

          6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;

          7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par l'article R. 541-2 ;

          8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4.

          A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.

        • Article R545-18

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 9

          La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants :

          1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-34 ;

          2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;

          3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ;

          4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;

          5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.

        • Article R545-19

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 19

          I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

          a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

          b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

          c) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

          d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;

          e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;

          f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;

          g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.

          Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.

          Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.

          II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19.

          Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux.

        • Article R545-20

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le secrétariat de la commission interrégionale de la recherche archéologique est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège.

          Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont fournis par cette direction.

        • Article R545-21

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 11

          Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.

          La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

        • Article R545-22

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an.

          Les responsables scientifiques des services chargés de l'archéologie au sein des directions régionales des affaires culturelles de chacune des régions concernées et le chef du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions.

          Chaque commission interrégionale peut inviter à participer à ses réunions toute personne dont elle juge la présence utile ; elle peut entendre des experts choisis en dehors d'elle ou en désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire, notamment parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-10.

          Le président de la commission interrégionale de la recherche archéologique peut mandater un ou plusieurs membres de la commission qu'il choisit en raison de leur spécialité, pour effectuer toute mission, émettre toute préconisation scientifique et technique. Il en informe les autres membres de la commission. Le ou les membres ainsi désignés rendent compte de leur mission et de leurs préconisations lors de la plus prochaine réunion de la commission.

          Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.

        • Article R545-24

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          L'Institut national de recherches archéologiques préventives créé par l'article L. 523-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

          Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

        • Article R545-25

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          L'Institut national de recherches archéologiques préventives exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par les articles L. 523-1 et suivants. Il peut notamment :

          1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;

          2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;

          3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;

          4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.

        • Article R545-25-1

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 2

          La politique scientifique et culturelle de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

          Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions qui lui sont assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement dans la réalisation de ces objectifs.

        • Article R545-28

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention.

        • Article R545-29

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          L'Institut national de recherches archéologiques préventives définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

        • Article R545-30

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 3

          L'Institut national de recherches archéologiques préventives est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président assisté d'un directeur général délégué.

          Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration.

          Le président préside le conseil d'administration et le conseil scientifique. Il assure la direction générale de l'établissement.

        • Article R545-31

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 4

          Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi après appel à candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie, sur la base d'un projet scientifique tenant compte, le cas échéant et pour la durée d'exécution restant à courir, des engagements pris par l'établissement dans le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Il est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.

          Dans le cas d'un renouvellement de mandat, il n'est pas procédé à un appel à candidatures.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche précise les modalités d'organisation de l'appel à candidatures.

        • Article R545-32

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 5

          Le président dirige l'Institut national de recherches archéologiques préventives. A ce titre :

          1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

          2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

          3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires et leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation des marchés publics ;

          4° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires, lorsque ceux-ci sont affectés à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

          5° Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions ;

          6° Il présente au conseil d'administration, sur la base des travaux du conseil scientifique, le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ;

          7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          8° Il signe les contrats engageant l'établissement ;

          9° Il conclut les transactions, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;

          10° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;

          11° Il procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que toute autre décision afférente à la gestion du fonds ;

          12° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

          13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

        • Article R545-33

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 6

          Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.

          En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

        • Article R545-34

          Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

          Le conseil d'administration comprend, outre le président :

          1° Sept représentants de l'Etat :

          a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

          d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

          e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

          f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

          g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;

          2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :

          a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

          b) Le président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

          3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;

          4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;

          5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;

          6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :

          a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

          b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.

          Le directeur général délégué, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

        • Article R545-35

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 8

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

          1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

          2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

          3° Le budget et ses modifications ;

          4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

          5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

          6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

          7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

          8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ;

          9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

          10° Les transactions ;

          11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

          12° Le rapport annuel d'activité ;

          13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

          14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1.

          En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Article R545-36

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 9

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.

          En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées.

          Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R545-37

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 20


          A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

        • Article R545-38

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.

        • Article R545-39

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 10

          Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

          Les délibérations mentionnées aux 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

          Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.

          En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du président prises sur délégation du conseil d'administration.

        • Article R545-40

          Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

          Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 1

          Le directeur général délégué de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.


          Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 26 du décret n° 2022-1121 (MICB2214761D).

        • Article R545-41

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 12

          Le directeur général délégué est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il assiste, en outre, le président dans la préparation et la mise en œuvre de ses décisions.

        • Article R545-42

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 13

          Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques est nommé par le président de l'établissement, après avis du conseil scientifique de l'établissement et du vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

        • Article R545-44

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/08/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 août 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 14
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés publics.
          Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.

        • Article R545-45

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

          1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

          2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

          a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

          b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

          c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;

          d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;

          3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

          a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

          b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

          4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.

        • Article R545-46

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 15

          Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.

          A ce titre, il délibère notamment sur :

          1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;

          2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

          3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;

          4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;

          5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;

          6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.

          En outre, il émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.

        • Article R545-47

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

          Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions ressortissant à la compétence du conseil scientifique. Ces commissions peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas à ce conseil, désignées à titre d'expert.

        • Article R545-48

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 16

          Le directeur général délégué ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.

          Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat.

        • Article R545-49

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


          Les procès-verbaux des commissions territoriales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.

        • Article R545-50

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.

          Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.

        • Article R545-50-1

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

          La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

          Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à la date de la première réunion du conseil renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de quatre années fixée au premier alinéa.

          Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.


          Conformément au II de l'article 20 du décret n° 2016-1126 du 11 août 2016, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 545-50-1, résultant de l'article 17 dudit décret, s'appliqueront aux mandats des membres qui seront élus et désignés postérieurement au terme des mandats en cours des membres mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 545-45.

        • Article R545-50-2

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

          Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

        • Article R545-51

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 18

          Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

        • Article R545-52

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R545-53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34

          Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche, sur avis conforme de l'agent comptable.

        • Article R545-54

          Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

        • Article R545-55

          Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 2

          Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :

          1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;

          2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;

          3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

          4° Le produit des avances, emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, participations et aliénations ;

          5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

        • Article R545-56

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          Les dépenses de l'établissement comprennent :

          1° Les frais de personnel ;

          2° Les frais de fonctionnement ;

          3° Les frais d'équipement et d'investissement ;

          4° La rémunération des conventions et marchés et les frais de sous-traitance ;

          5° Les impôts et contributions de toute nature ;

          6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

        • Article R545-57

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le président, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R545-58

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement.

        • Article R545-59

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.

        • Article R546-1

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

        • Article R546-2

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que :

          1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ;

          2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ;

          3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

        • Article R546-3

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours.

          II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien.

        • Article R546-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.

          Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.

          Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.

        • Article R546-5

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R546-6

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas.

        • Article R546-7

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée.

          Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

          Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.

          Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur.

        • Article R546-8

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie.

        • Article R546-9

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R546-10

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt.

          Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R546-11

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.

        • Article R546-12

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois.

          Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

          II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

          L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour.

          Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

          Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier.

          III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier.

        • Article R546-13

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique.

          II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

        • Article R546-14

          Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

          Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

          Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.