Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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      • Article R541-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

        Lorsque le bien archéologique immobilier a été mis au jour sur un terrain dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, un arrêté du préfet de région constate que ce bien est propriété de l'Etat en application de l'article L. 541-1. Cet arrêté est publié au fichier immobilier dans les conditions de droit commun.

      • Article R541-2

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.

        S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

      • Article R541-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.

        En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R541-4

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


        L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

      • Article R541-5

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :

        1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;

        2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.

        Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.

      • Article R541-6

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


        Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.

      • Article R541-7

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

        Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour.

        • Article R541-8

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.

        • Article R541-10

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          En application de l'article L. 541-5, pour les biens mis au jour depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le préfet de région notifie ses droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R541-11

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          Si, à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification prévue au troisième alinéa de l'article L. 541-5, le propriétaire du terrain ou, le cas échéant, l'inventeur n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause, auquel il a été renoncé, dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et, le cas échéant l'inventeur.

        • Article R541-12

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          La reconnaissance de la cohérence d'un ensemble de biens archéologiques mobiliers en raison de son intérêt scientifique fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut consulter préalablement la commission territoriale de la recherche archéologique compétente.

        • Article R541-13

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

          Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la déclaration préalable prévue au second alinéa de l'article L. 541-6.

          La déclaration précise :

          1° L'identité du ou des déclarants ;

          2° Les modalités de l'aliénation ou de la division par lot ou pièce envisagée ;

          3° S'agissant d'une aliénation, la description du bien archéologique mobilier telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ou dans la décision de reconnaissance d'un ensemble archéologique mobilier ;

          4° S'agissant de la division par lot ou pièce d'un ensemble archéologique mobilier, la description du lot ou de la pièce concerné telle qu'elle figure à l'inventaire scientifique de l'opération archéologique correspondante ;

          5° L'adresse de l'immeuble où est conservé le bien archéologique mobilier ou l'ensemble archéologique mobilier concerné.

      • Article R541-15

        Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

        Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 4

        Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.

      • Article R541-17

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

        Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.

      • Article R541-18

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

        La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier.

        Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux.

        A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire.

      • Article R541-19

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

        L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise.

      • Article R541-20

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Création Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 12

        L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

      • Article R541-21

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 17

        Les décisions d'acceptation de dons et legs faits à l'Etat et les décisions d'acquisition à titre onéreux relatives à des biens archéologiques mobiliers destinés à être déposés dans un lieu présentant des conditions adaptées de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant leur accessibilité aux chercheurs sont prises par le préfet de région.

      • Article R541-22

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 16

        Lorsque l'aménageur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée n'est pas le propriétaire du terrain ou lorsque l'opération archéologique porte sur des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires, l'aménageur ou l'opérateur ou le titulaire de l'opération programmée informe le préfet de région de l'identité des propriétaires fonciers au plus tard au moment de la remise du rapport d'opération.

        Le préfet de région notifie à chaque propriétaire foncier concerné et, en cas de découverte fortuite, à l'inventeur, les droits de propriété sur les biens archéologiques mis au jour. L'inventaire de ces biens est annexé à la notification.

    • Article R542-1

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.

      La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.

      Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.

    • Article R542-2

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.

      Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R544-3

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

      • Article R544-4

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

        • Article R545-1

          Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

          Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 21

          Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.

          Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.

          Le vice-président émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.

        • Article R545-2

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

          Le Conseil national de la recherche archéologique examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

          A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :

          1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;

          2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission territoriale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;

          3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;

          4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;

          5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;

          6° Etablit la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.

          Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 522-17, R. 541-4 et R. 541-5.

        • Article R545-3

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

          Le Conseil national de la recherche archéologique élabore périodiquement, en vue de la programmation nationale de la recherche archéologique, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.

          Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.

          Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.

        • Article R545-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)

          Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :

          1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :

          a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

          b) Un représentant de la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

          c) Un représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ;

          d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ;

          e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

          2° Quinze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :

          a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou d'un service à compétence nationale rattaché à cette direction, dont au moins un issu des corps des conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie ;

          b) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines et de l'architecture, au sein du corps des conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affectés dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;

          c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;

          d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale, dont au moins un travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;

          e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;

          f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

          g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;

          h) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 ;

          i) Un membre exerçant ses fonctions dans un établissement public de coopération culturelle compétent en matière d'archéologie ;

          3° Douze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;

          Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

        • Article R545-5

          Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

          Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 6

          La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

        • Article R545-8

          Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

          Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :

          1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;

          2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.

          Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.

        • Article R545-9

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

          Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné aux articles R. 522-11 et R. 522-17, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.

          La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.

        • Article R545-10

          Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

          Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

          Elle comprend en outre :

          1° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ;

          2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;

          3° Cinq représentants élus par les commissions territoriales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.

        • Article R545-11

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine.

          Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la recherche archéologique, un avis :

          1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article R. 532-4 ;

          2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article R. 541-4 et, en application de l'article R. 541-5, sur l'évaluation de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels maritimes ;

          3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.

          Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la culture lui est soumis pour avis.

        • Article R545-12

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

          Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

          Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents ou représentés.

          Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.

          A l'exception du vice-président, les membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          Le vice-président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la culture et du ministre chargé du budget.

        • Article R545-13

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


          En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.

        • Article R545-14

          Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

          Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

          A la demande du président, des membres du service de l'inspection des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du Conseil national de la recherche archéologique.

          Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du Conseil national de la recherche archéologique, de la commission des opérations sous-marines ou de la délégation permanente par le président de ces formations.

        • Article R545-15

          Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)


          Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction générale des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture.

      • Article R545-16

        Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 7

        Les commissions territoriales de la recherche archéologique sont au nombre de six. Le ressort territorial de ces commissions est fixé à l'annexe 6 du présent code. Le siège de chaque commission est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

        Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.

      • Article R545-17

        Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 13

        Chaque commission territoriale de la recherche archéologique procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

        Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.

        A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :

        1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-9 ;

        2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une attribution de diagnostic ou d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;

        3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;

        4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;

        5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;

        6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;

        7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par l'article R. 541-2 ;

        8° Emet un avis sur l'intérêt scientifique d'un bien archéologique mobilier découvert fortuitement dans les conditions fixées par l'article L. 541-4.

        A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.

      • Article R545-18

        Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 9

        La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants :

        1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-34 ;

        2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;

        3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ;

        4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;

        5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.

      • Article R545-19

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 19

        I. – Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est comprennent chacune, outre leur président, dix membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :

        a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

        b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;

        c) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

        d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 ;

        e) Quatre spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;

        f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;

        g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.

        Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.

        Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.

        II. – La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19.

        Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux.

      • Article R545-20

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Le secrétariat de la commission interrégionale de la recherche archéologique est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège.

        Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont fournis par cette direction.

      • Article R545-21

        Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 11

        Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.

        La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats complets consécutifs.

      • Article R545-22

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an.

        Les responsables scientifiques des services chargés de l'archéologie au sein des directions régionales des affaires culturelles de chacune des régions concernées et le chef du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions.

        Chaque commission interrégionale peut inviter à participer à ses réunions toute personne dont elle juge la présence utile ; elle peut entendre des experts choisis en dehors d'elle ou en désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire, notamment parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-10.

        Le président de la commission interrégionale de la recherche archéologique peut mandater un ou plusieurs membres de la commission qu'il choisit en raison de leur spécialité, pour effectuer toute mission, émettre toute préconisation scientifique et technique. Il en informe les autres membres de la commission. Le ou les membres ainsi désignés rendent compte de leur mission et de leurs préconisations lors de la plus prochaine réunion de la commission.

        Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.

      • Article R545-24

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        L'Institut national de recherches archéologiques préventives créé par l'article L. 523-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

        Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

      • Article R545-25

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        L'Institut national de recherches archéologiques préventives exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par les articles L. 523-1 et suivants. Il peut notamment :

        1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;

        2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;

        3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;

        4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.

      • Article R545-25-1

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 2

        La politique scientifique et culturelle de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

        Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions qui lui sont assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement dans la réalisation de ces objectifs.

      • Article R545-28

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention.

      • Article R545-29

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        L'Institut national de recherches archéologiques préventives définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

      • Article R545-30

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 3

        L'Institut national de recherches archéologiques préventives est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président assisté d'un directeur général délégué.

        Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration.

        Le président préside le conseil d'administration et le conseil scientifique. Il assure la direction générale de l'établissement.

      • Article R545-31

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 4

        Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi après appel à candidatures, parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie, sur la base d'un projet scientifique tenant compte, le cas échéant et pour la durée d'exécution restant à courir, des engagements pris par l'établissement dans le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Il est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.

        Dans le cas d'un renouvellement de mandat, il n'est pas procédé à un appel à candidatures.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche précise les modalités d'organisation de l'appel à candidatures.

      • Article R545-32

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 5

        Le président dirige l'Institut national de recherches archéologiques préventives. A ce titre :

        1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

        2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

        3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il peut nommer des ordonnateurs secondaires et leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation des marchés publics ;

        4° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires, lorsque ceux-ci sont affectés à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;

        5° Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions ;

        6° Il présente au conseil d'administration, sur la base des travaux du conseil scientifique, le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ;

        7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

        8° Il signe les contrats engageant l'établissement ;

        9° Il conclut les transactions, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;

        10° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement, dans le respect des modalités fixées par le conseil d'administration ;

        11° Il procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que toute autre décision afférente à la gestion du fonds ;

        12° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

        13° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

      • Article R545-33

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 6

        Sauf en ce qui concerne le 1° de l'article R. 545-32, le président peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents placés sous son autorité. Il en informe le conseil d'administration.

        En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

      • Article R545-34

        Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

        Le conseil d'administration comprend, outre le président :

        1° Sept représentants de l'Etat :

        a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

        c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

        d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

        e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

        f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

        g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;

        2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :

        a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

        b) Le président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;

        3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;

        4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;

        5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;

        6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :

        a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

        b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.

        Le directeur général délégué, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article R545-35

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 8

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

        1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

        2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;

        3° Le budget et ses modifications ;

        4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

        5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

        6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

        7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

        8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations à but non lucratif ;

        9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        10° Les transactions ;

        11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;

        12° Le rapport annuel d'activité ;

        13° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

        14° Le projet de contrat pluriannuel et le rapport annuel de performance, mentionnés à l'article R. 545-25-1.

        En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9°, 10 et 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article R545-36

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 9

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.

        En cas de vacance ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et l'ordre du jour fixé par le directeur général délégué. Un président de séance est alors élu par les membres du conseil parmi les personnes qualifiées.

        Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

        Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R545-37

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 20


        A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50-2, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

      • Article R545-38

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.

      • Article R545-39

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 10

        Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

        Les délibérations mentionnées aux 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.

        Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.

        En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du président prises sur délégation du conseil d'administration.

      • Article R545-40

        Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

        Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 1

        Le directeur général délégué de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.


        Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 26 du décret n° 2022-1121 (MICB2214761D).

      • Article R545-41

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 12

        Le directeur général délégué est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il assiste, en outre, le président dans la préparation et la mise en œuvre de ses décisions.

      • Article R545-42

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 13

        Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques est nommé par le président de l'établissement, après avis du conseil scientifique de l'établissement et du vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.

      • Article R545-44

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 15/08/2016Version en vigueur du 27 mai 2011 au 15 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 14
        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés publics.
        Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.

      • Article R545-45

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

        1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

        2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

        a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

        b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

        c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;

        d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;

        3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

        a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

        b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

        4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.

      • Article R545-46

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 15

        Le conseil scientifique assiste le président et le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.

        A ce titre, il délibère notamment sur :

        1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;

        2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;

        3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;

        4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;

        5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;

        6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.

        En outre, il émet l'avis mentionné à l'article R. 545-42 du présent code.

      • Article R545-47

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

        Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions ressortissant à la compétence du conseil scientifique. Ces commissions peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas à ce conseil, désignées à titre d'expert.

      • Article R545-48

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 16

        Le directeur général délégué ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.

        Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat.

      • Article R545-49

        Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017

        Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14


        Les procès-verbaux des commissions territoriales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.

      • Article R545-50

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34.

        Les mandats des membres mentionnés au 5° de l'article R. 545-34 prennent effet à la date de la première réunion qui suit leur élection.

      • Article R545-50-1

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

        La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

        Les mandats de tous les membres du conseil scientifique prennent effet à la date de la première réunion du conseil renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de quatre années fixée au premier alinéa.

        Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.


        Conformément au II de l'article 20 du décret n° 2016-1126 du 11 août 2016, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 545-50-1, résultant de l'article 17 dudit décret, s'appliqueront aux mandats des membres qui seront élus et désignés postérieurement au terme des mandats en cours des membres mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 545-45.

      • Article R545-50-2

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Création Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 17

        Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

      • Article R545-51

        Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1126 du 11 août 2016 - art. 18

        Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.

      • Article R545-52

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      • Article R545-53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34

        Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche, sur avis conforme de l'agent comptable.

      • Article R545-54

        Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 34
        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

      • Article R545-55

        Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 2

        Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :

        1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;

        2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;

        3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

        4° Le produit des avances, emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, participations et aliénations ;

        5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      • Article R545-56

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

        Les dépenses de l'établissement comprennent :

        1° Les frais de personnel ;

        2° Les frais de fonctionnement ;

        3° Les frais d'équipement et d'investissement ;

        4° La rémunération des conventions et marchés et les frais de sous-traitance ;

        5° Les impôts et contributions de toute nature ;

        6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

      • Article R545-57

        Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

        Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le président, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article R545-58

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement.

      • Article R545-59

        Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

        Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.

      • Article R546-1

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

      • Article R546-2

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que :

        1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ;

        2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ;

        3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

      • Article R546-3

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours.

        II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien.

      • Article R546-4

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.

        Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.

        Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.

      • Article R546-5

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article R546-6

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas.

      • Article R546-7

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée.

        Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

        Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.

        Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur.

      • Article R546-8

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie.

      • Article R546-9

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        La sélection des biens archéologiques mobiliers dont la conservation présente un intérêt scientifique, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-2, est approuvée par le préfet de région et notifiée, le cas échéant, au propriétaire des biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R546-10

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        En application du dernier alinéa de l'article L. 541-5, le préfet de région peut prescrire le dépôt d'un bien archéologique mobilier sélectionné dans un lieu présentant des conditions adaptées de sécurité et de conservation des données scientifiques archéologiques et garantissant son accès par les services de l'Etat. La décision de prescription fixe la durée du dépôt.

        Les conditions permettant d'assurer la bonne conservation des données scientifiques archéologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

      • Article R546-11

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        La sélection des biens archéologiques mobiliers dont l'intérêt scientifique nécessite une analyse qui implique une destruction totale ou partielle, arrêtée par le service de l'Etat chargé de l'archéologie en application du premier alinéa de l'article L. 546-3, est approuvée par le préfet de région.

      • Article R546-12

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        I.-Toute demande d'autorisation de sortie du territoire douanier pour étude d'un bien archéologique mobilier est adressée au préfet de région qui se prononce dans un délai d'un mois.

        Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

        II.-Lorsque la demande porte sur une sortie temporaire du territoire douanier, le préfet de région vérifie les garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

        L'autorisation précise la destination du bien et la date de son retour.

        Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.

        Les biens archéologiques mobiliers dont la sortie temporaire a été autorisée sont présentés au service de l'Etat chargé de l'archéologie dès leur retour sur le territoire douanier.

        III.-Lorsqu'une analyse impliquant une destruction du bien a été approuvée par le préfet de région, cette approbation vaut autorisation de sortie définitive du territoire douanier.

      • Article R546-13

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        I.-Le déclassement du domaine public de l'Etat d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique est décidé par le préfet de région après avis conforme de la commission territoriale de la recherche archéologique.

        II.-Le préfet de région saisit pour avis conforme la commission territoriale de la recherche archéologique de la demande de déclassement de son domaine public d'un bien archéologique mobilier n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'affectation formelle à une collection publique que lui adresse l'organe délibérant de la personne publique propriétaire.

      • Article R546-14

        Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

        Création Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 21

        Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.