Article R544-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.Article R544-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la législation sur les biens culturels maritimes en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Article R544-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.Article R544-4
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.