Article R531-1
Version en vigueur depuis le 11/02/2017Version en vigueur depuis le 11 février 2017
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
Article R531-2
Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages ainsi que les programmes collectifs de recherche.Article R531-2-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2018Version en vigueur depuis le 09 avril 2018
Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, la demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 141-38-2 du même code.
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.Article R531-4
Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.