Code du patrimoine

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R531-5

      Version en vigueur depuis le 18/06/2020Version en vigueur depuis le 18 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 6

      Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

      A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.

    • Article R531-7

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.

      Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article R531-12

      Version en vigueur du 11/02/2017 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 février 2017 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Modifié par Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 2

      Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.
      Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.

    • Article R531-13

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
      Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
      Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
      Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.

    • Article R531-14

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.

    • Article R531-15

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
      Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
      En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.

    • Article R531-16

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
      Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.

    • Article R531-17

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
      Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
      Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

    • Article R531-18

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
      A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
      Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.

    • Article R531-19

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 11
      Création Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.