Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-133)
Article D213-76-4
Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
II.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.
III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes.
Article R213-76-4
Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.
Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.
Article R213-76-5
Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009
Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.
Article R213-76-6
Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009
Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.
Article R213-76-7
Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009
Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.
Article D213-76-8
Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024
Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-42.
Article D213-76-9
Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025
L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.
Article R213-76-8
Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.
Article D213-76-9
Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
Création Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.