Code de l'environnement

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article D213-1

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 2

        Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :

        I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

        II. - De deux députés et deux sénateurs ;

        III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

        IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;

        V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

        VI. - Du collège des représentants des usagers ;

        VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;

        VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à dix ;

        IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature ;

        X.- Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;

        XI.-Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article D213-2

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 3

        Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

        1° Au titre de l'Etat :

        a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

        b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

        c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

        2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

        a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

        b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

        c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

        d) Un représentant de Voies navigables de France ;

        e) Un représentant de la Banque des territoires ;

        f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

        g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

        h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article D213-3

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 4

        Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :

        1° Au titre des usagers non professionnels :

        a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

        b) Neuf représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

        c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;

        d) Un représentant des sports nautiques ;

        e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

        f) Deux représentants des associations de riverains ;

        g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

        h) Deux représentants d'associations représentatives de la jeunesse ;

        i) Un représentant du consortium SPOR & D.

        2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :

        a) Deux représentants du bureau des Chambres d'agriculture de France, ainsi qu'un représentant de chacune des principales organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime dans la limite de quatre ;

        b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;

        c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

        d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

        e) Un représentant de la conchyliculture ;

        f) Un représentant de la pêche maritime ;

        g) Un représentant des associations de navigation intérieure ;

        h) Un représentant des associations de tourisme ;

        i) Un représentant des transports maritimes ;

        j) Un représentant de l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage ;

        k) Un représentant des sociétés d'aménagement régionales.

        3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :

        a) Trois représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

        b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

        c) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

        d) Trois représentants des riverains industriels ;

        e) Trois représentants des industries de la production d'électricité ;

        f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

        - industries agricoles et alimentaires ;

        - industries chimiques ;

        - industries des papiers, cartons et cellulose ;

        - industries du pétrole ;

        - industries métallurgiques ;

        - industries extractives ;

        g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics ;

        h) Deux représentants des entreprises.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article D213-4

        Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 5

        Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

        1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

        a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

        b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

        c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

        d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

        e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

        f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

        Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

        2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

        a) Association des maires de France ;

        b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

        c) Assemblée des départements de France ;

        d) Association des régions de France ;

        e) Association nationale des élus des bassins ;

        f) Association nationale des élus du littoral ;

        g) Association nationale des élus de la montagne ;

        h) France Urbaine ;

        i) Association nationale des communes touristiques ;

        j) Association des maires ruraux de France ;

        k) Villes de France ;

        l) Intercommunalités de France ;

        m) Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat ;

        n) Fédération nationale des SCoT.

        3° Un représentant d'office de l'eau.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

      • Article D213-5

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.

        Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.

        II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.


        Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article D213-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

        I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

        Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

        Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

        II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.


        Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article D213-7

        Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 - art. 5

        Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président ou l'un des membres du collège des usagers ou du collège des collectivités territoriales désigné par le président.

        Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.

        Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.

      • Article D213-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

        Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

        1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

        2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

        3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

        a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

        b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

        c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

        d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

        e) Un représentant des agences de l'eau.

        4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

      • Article D213-9

        Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-110 du 20 février 2026 - art. 1

        Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.

        Outre son président, il comprend vingt-six membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

        1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, du tourisme et de l'outre-mer ;

        1° bis Un préfet coordonnateur de bassin ;

        2° Vingt-et-un membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

        a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;

        b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein ;

        c) (Abrogé) ;

        d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

        e) Un représentant des agences de l'eau.

      • Article D213-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

        Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.

        Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

        1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

        2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

        a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;

        b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

        c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;

        d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

        e) Un représentant des agences de l'eau.

      • Article D213-10-1

        Version en vigueur depuis le 16/05/2021Version en vigueur depuis le 16 mai 2021

        Création Décret n°2021-588 du 14 mai 2021 - art. 1

        Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :

        1° D'échanger et d'informer sur la situation hydrologique à court et long terme afin d'accompagner les territoires dans l'anticipation du risque de sécheresse, la gestion des crises et la résorption de façon structurelle des phénomènes répétés de sécheresse ;

        2° De proposer au Comité national de l'eau, dans le contexte du changement climatique, des recommandations et des actions préventives ou compensatrices rendues nécessaires par la situation hydrologique ainsi que des actions destinées à résorber de façon structurelle le déficit quantitatif.

        Outre son président, le comité d'anticipation et de suivi hydrologique comprend quarante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

        1° Quatorze représentants du collège de l'Etat et de ses établissements publics, dont un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de la jeunesse et des sports, des collectivités territoriales, des infrastructures et des transports, de la santé, de l'outre-mer, de l'énergie, de l'environnement, deux directeurs d'agence de l'eau, un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de Voies navigables de France ;

        2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

        a) Quatorze représentants désignés en son sein par le collège des collectivités territoriales, dont le vice-président du Comité national de l'eau issu de ce collège ;

        b) Quinze représentants désignés en son sein par le collège des usagers, dont les deux vice-présidents du Comité national de l'eau, un représentant des associations de consommateurs, deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, un représentant des sports nautiques, un représentant des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, deux représentants des chambres d'agriculture, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce, un représentant des associations de navigation intérieure, un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, un représentant des distributeurs d'eau en régie, un représentant des industries de production d'électricité et un représentant des riverains industriels.

        En complément, d'autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels des représentants des préfets coordonnateurs de bassin, de Météo-France et du Bureau de recherche géologique et minière, peuvent être associés à ce comité pour contribuer à la caractérisation de la situation hydrologique dans les territoires et apporter leur expertise. Des représentants de tout autre organisme traitant de la gestion conjoncturelle et structurelle de l'eau peuvent également être invités en tant que de besoin.

      • Article D213-11

        Version en vigueur depuis le 23/04/2015Version en vigueur depuis le 23 avril 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 9

        Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.

        Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.

        Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

        Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.

        A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article D213-12

        Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

        I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.

        Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.


        Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

      • Article R213-12-1

        Version en vigueur du 03/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 août 2013 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2013-701 du 31 juillet 2013 - art. 1

        L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.

        Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R213-12-2

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

        L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées.

        Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement.

        Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale.

        L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1.

        Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret.

      • Article D213-12-2-1

        Version en vigueur du 14/12/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2009-1543 du 11 décembre 2009 - art. 1

        Le référentiel technique mentionné à l'article R. 213-12-2, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, se compose d'un schéma national des données sur l'eau et de documents techniques annexes.

        Toute personne souhaitant participer à la constitution du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 doit respecter le référentiel technique.

        Le schéma national des données sur l'eau fixe :

        1. Les objectifs, le périmètre et les modalités de gouvernance du système d'information mentionné à l'article L. 213-2 ;

        2. Les dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion des données et des indicateurs de ce système d'information ;

        3. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;

        4. Les modalités d'élaboration des méthodologies et du référentiel des données et des services que ces dispositifs doivent respecter pour assurer leur interopérabilité ;

        5. Les modalités d'échange des données avec d'autres systèmes d'information non totalement compris dans le périmètre du système d'information sur l'eau.

        Le référentiel technique est mis à disposition du public par voie électronique sur un site internet désigné par le ministre chargé de l'environnement.

      • Article D213-12-2-2

        Version en vigueur du 14/12/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 décembre 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2009-1543 du 11 décembre 2009 - art. 1

        Le schéma national des données sur l'eau, élaboré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé.

        • Article R213-12-3

          Version en vigueur du 03/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 août 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-701 du 31 juillet 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

          I.-Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend, outre le président, trente-deux membres :

          1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par :

          a) Le ministre chargé de l'environnement ;

          b) Le ministre chargé du budget ;

          c) Le ministre chargé de l'intérieur ;

          d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

          e) Le ministre chargé de la recherche ;

          f) Le ministre chargé des voies navigables ;

          g) Le ministre chargé de l'outre-mer ;

          h) Le ministre chargé de la justice ;.

          i) Le ministre chargé de la consommation ;

          j) Le ministre chargé de la santé.

          2° Les directeurs des six agences de l'eau ;

          3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ;

          4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ;

          5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ;

          6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ;

          7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

          II.-Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.

          L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

          III.- Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans.

          Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux.

        • Article R213-12-4

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

          1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ;

          2° Son règlement intérieur ;

          3° Les orientations de la politique de l'office ;

          4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ;

          5° Le budget et les décisions modificatives ;

          6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

          8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ;

          9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;

          10° Les emprunts ;

          11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

          12° L'acceptation des dons et legs ;

          13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement.

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°.

        • Article R213-12-5

          Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1319 du 28 octobre 2009 - art. 2

          Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

          Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration. Toutefois, le programme national de réduction des pesticides, dont le compte rendu de réalisation annuel est présenté au Conseil national de l'eau en application de l'article L. 213-4-1, ne lui est pas soumis pour avis préalable.

        • Article R213-12-6

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

          Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour.

          Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée.

        • Article R213-12-7

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

          II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

          III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.

        • Article R213-12-8

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.

          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R213-12-9

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

          Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai.

        • Article R213-12-10

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

          Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation.

          Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration.

          Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général.

          Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.

          Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique.

        • Article R213-12-11

          Version en vigueur du 03/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 août 2013 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2013-701 du 31 juillet 2013 - art. 4

          Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou, de membre du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1, ne donnent pas lieu à rémunération.

          Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique ou du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R213-12-13

          Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

          Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.

          Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte.

          Il prépare et exécute le budget de l'établissement.

          Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

          Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

          Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

          Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale.

          Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte.

          Il peut déléguer sa signature.

        • Article R213-12-14

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 avril 2012 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 12

          L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches.

          Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation.

          La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de l'eau et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R213-12-15

          Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 2

          I. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

          II. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'eau.

      • Article R213-12-22

        Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2009-1319 du 28 octobre 2009 - art. 1

        Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année avant le 31 décembre, pour l'année à venir, le programme national de réduction des pesticides mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il peut modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées au 1er septembre à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

        Ce programme comporte notamment des actions d'amélioration des connaissances, d'information, de recherche, de surveillance et de diffusion des bonnes pratiques. Il fixe les montants minimum et maximum de financement pour chaque action, le cas échéant par enveloppe régionale ou par catégorie de bénéficiaires.
      • Article R213-12-23

        Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2009-1319 du 28 octobre 2009 - art. 1

        Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
      • Article R213-12-24

        Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
        Création Décret n°2009-1319 du 28 octobre 2009 - art. 1

        La proposition d'attribution des financements à l'intérieur de chaque action du programme, présentée éventuellement par catégorie d'opérations et établie par le directeur général de l'office, est soumise pour avis au comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 avant chaque conseil d'administration de l'office délibérant de cette répartition.
    • Article R213-13

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.

      Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat.

      Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.

      La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères.

      La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.

      La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.

      La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.

      La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau.

    • Article R213-14

      Version en vigueur depuis le 31/07/2022Version en vigueur depuis le 31 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 - art. 3

      I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.

      Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

      Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.

      Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.

      Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

      II. - Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.

      Dans le cadre de cette stratégie :

      1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;

      2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;

      3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.

      Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.

      Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.

      A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.

      Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.

      III.-Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l'opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu'elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d'élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II.

    • Article R213-15

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

      I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau.

      Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.

      II.-La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.

    • Article R213-16

      Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011

      Modifié par Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 2

      I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.

      II.-Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :

      1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ;

      2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation, il contribue à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l'article L. 566-5, à l'élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation mentionnées à l'article L. 566-6, et à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 ;

      3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;

      4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ;

      5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.

      • Article D213-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 2

        Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

        Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-17-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 3

        La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-17-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 3

        Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.

        Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

        Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.

        Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 4

        Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.



        Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042241218


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-19-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5

        Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :

        1° Un député et un sénateur ;

        2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;

        3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;

        4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

        5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

        6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;

        Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;

        Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;

        7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-19-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5

        I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

        1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;

        2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

        3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;

        4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

        5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;

        6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin.


        II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-19-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

        1° De l'agriculture, sur proposition de Chambres d'agriculture France ;

        2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;

        3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;

        4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;

        5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;

        6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;

        7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;

        8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;

        9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;

        10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

        11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;

        12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-19-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5

        Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-19-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 5

        Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 6

        La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.

        En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.

        A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.

        La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.

        Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-1062 du 17 août 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

      • Article D213-20-1

        Version en vigueur depuis le 19/08/2020Version en vigueur depuis le 19 août 2020

        Création Décret n°2020-1062 du 17 août 2020 - art. 7

        I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation du comité ou établis à l'issue de celui-ci.

        Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du comité de bassin peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

        II.-Le comité de bassin peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

        III.-Sauf urgence, les membres du comité de bassin reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        IV.-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité de bassin sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence, ou ont donné mandat.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de bassin délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

        Le membre de comité de bassin peut donner un mandat à un autre membre.

        V.-Le comité de bassin se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        VI.-Les membres du comité de bassin, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

        Les membres du comité de bassin sont soumis au respect des prescriptions de la charte de déontologie du règlement intérieur du comité de bassin.

      • Article D213-21

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Création Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.

        Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.

      • Article D213-22

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Création Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.

        II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.

      • Article D213-23

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Création Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

        S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.

        Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.

        S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.

        Les avis défavorables du comité doivent être motivés.

      • Article D213-25

        Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-722 du 27 juin 2014 - art. 4

        Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.

        Il se réunit au moins une fois par an.

        Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.

        Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

        Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

        Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.

        Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, les mandats des présidents de comité de bassin en cours au 30 juin 2014 prennent fin le jour de la première réunion du comité de bassin suivant la même date.

      • Article D213-26

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Création Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.

        Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article D213-27

        Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007

        Création Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.

        Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.

      • Article D213-28

        Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-951 du 10 mai 2017 - art. 3

        I. – Le comité de bassin institue une commission relative aux milieux naturels composée :

        1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;

        2° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3, des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article D. 213-17 ;

        3° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.

        II. – La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux naturels, en particulier aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins dans le bassin.

        III. – L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

      • Article R213-17

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.

        Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.

        Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.

        II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :

        1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;

        2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

        3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.

        III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.

        Tableau de l'article R. 213-17

        (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

      • Article R213-18

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.

        Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.

        Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.

        Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

        Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

        II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

        III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

      • Article R213-19

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.

        II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.

        III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.

        IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.

      • Article R213-20

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

        Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

        Le mandat des membres du comité est renouvelable.

      • Article R213-22

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.

        II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :

        1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;

        2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;

        3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

        Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.

      • Article R213-23

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.

      • Article R213-24

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le comité élabore son règlement intérieur.

      • Article R213-25

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

        Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.

      • Article R213-26

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

        Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

        Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.

        Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

        Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

        Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.

      • Article R213-27

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

        Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article R213-28

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.

        Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.

      • Article R213-29

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

        Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.

      • Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.

      • Article R213-32

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 8

        I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :

        1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;

        2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;

        3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;

        4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;

        5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

        6° Elle peut contracter des emprunts.

        II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R213-33

        Version en vigueur depuis le 10/02/2021Version en vigueur depuis le 10 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-128 du 8 février 2021 - art. 1

        I. – Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :

        1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

        2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :

        a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

        b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;

        c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;

        3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :

        a) Un représentant des professions agricoles ;

        b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;

        c) Un représentant des professions industrielles ;

        4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;

        5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

        6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

        II. – Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

        Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        III. – La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

        IV. – Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

        Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017, le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

        Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1484 du 20 octobre 2017.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-954 du 31 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R213-34

        Version en vigueur depuis le 23/10/2017Version en vigueur depuis le 23 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017 - art. 2

        Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :

        1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;

        2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales ;

        3° Le préfet de Corse.

      • Article R213-35

        Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020 - art. 2

        Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

        La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés.

        L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

        Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

        Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

        Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.

      • Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article R213-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

        Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.

        Le président arrête l'ordre du jour.

        Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

        L'autorité chargée du contrôle budgétaire a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

        Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

      • Article R213-38

        Version en vigueur depuis le 11/02/2022Version en vigueur depuis le 11 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-152 du 8 février 2022 - art. 1

        Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

        Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative.

        Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

        Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

        Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.

        Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

      • Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

        1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

        2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;

        3° Le budget et les décisions modificatives ;

        4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;

        5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

        6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;

        7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;

        8° L'acceptation des dons et legs ;

        9° Les emprunts ;

        10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

        11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;

        12° Le compte rendu annuel d'activité ;

        13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

      • Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.

      • Article R213-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

        Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.

      • Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.

        Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.

        Il prépare et exécute le budget de l'établissement.

        Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

        Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

        Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

        Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

        Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

        Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

      • I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :

        1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;

        2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;

        3° Le produit des emprunts ;

        4° Les dons et legs ;

        5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

        6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;

        7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

        8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

        II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

      • Article R213-47

        Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

        Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article R213-48

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
        Modifié par Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

        Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

        • Article D213-48-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résulte principalement des usages mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-5.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.

        • Article D213-48-3

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

          II.- La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

          MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

          Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

          ARSENIC : 10

          CADMIUM : 50

          CHROME : 1

          CUIVRE : 5

          MERCURE : 50

          NICKEL : 5

          PLOMB : 10

          ZINC : 1

          III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


          SUBSTANCE

          CODE CAS

          CODE Sandre

          COEFFICIENT

          multiplicateur

          de la masse rejetée

          Anthracène

          120-12-7

          1458

          100

          Benzène

          71-43-2

          1114

          10

          Benzo (a) pyrène

          50-32-8

          1115

          100

          Benzo (b) fluoroanthène

          205-99-2

          1116

          100

          Benzo (k) fluoroanthène

          207-08-9

          1117

          100

          Benzo (g, h, i) perylène

          191-24-2

          1118

          1 000

          Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

          117-81-7

          6616

          10

          Ethylbenzène

          100-41-4

          1497

          10

          Fluoranthène

          206-44-0

          1191

          100

          Indeno (1,2,3-cd) pyrène

          193-39-5

          1204

          1 000

          Naphtalène

          91-20-3

          1517

          10

          Nonylphénol

          25154-52-3

          84852-15-3

          6598

          50

          Octylphénol

          1806-26-4

          140-66-9

          6600

          100

          Toluène

          108-88-3

          1278

          10

          Tributylétain cation

          36643-28-4

          2879

          1 000

          Xylènes

          1330-20-7

          1780

          10
        • Article D213-48-4

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

          La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

          II.- Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

          Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

        • Article D213-48-5

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :

          1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;

          2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.

          En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.

        • Article D213-48-6

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Matières en suspension (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 600

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Demande chimique en oxygène (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 600

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 300

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 40

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 10

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Métox (par kg/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Chaleur rejetée (Mth/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 360

          Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.

          II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.

          Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :

          1° De mesure des volumes des rejets ;

          2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;

          3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;

          4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.

          III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.

          Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :

          1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;

          2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;

          3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;

          IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.

          L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.

          L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.

          Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.

        • Article D213-48-7

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.

          Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution par l'établissement considéré pour :

          1° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant d'apprécier le volume de cette activité polluante ;

          2° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant la durée représentative de l'activité ;

          3° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée.

          Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré.

          B.- Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

          Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

          Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

          C.- La campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

          1° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;

          2° De l'agence de l'eau dans les autres cas.

          Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

          II.- Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :

          1° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée pour l'année d'imposition.

          2° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités déterminé conformément au 3° du A du I.

          Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

        • Article D213-48-8

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :

          1° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;

          2° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique.

          Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé dans les conditions suivantes :

          a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité ;

          b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;

          c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

        • Article D213-48-9

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facteurs suivants :

          1° La pollution éliminée qui est déterminée dans les conditions suivantes :

          a) Soit, à partir de mesures réalisées dans les conditions fixées, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution ;

          b) Soit, en l'absence de transmission des résultats des mesures mentionnées au a ou en cas de résultats non validés, à partir d'un coefficient forfaitaire fixé, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction de l'efficience de la collecte des effluents, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions de fonctionnement ;

          2° Le coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.

          II.- Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.

        • Article R213-48-1

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.

        • Article R213-48-2

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à l'article L. 213-10-3 est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales.

          II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article D213-48-12

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 2

          Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

          Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.

          Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.

          Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8, R. 216-10 et R. 514-4.

          A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs condamnés.

          L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en œuvre de la politique agricole commune.

        • Article R213-48-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1578 du 23 décembre 2014 - art. 1

          I. - Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

          II. - La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

          MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

          Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

          ARSENIC : 10

          CADMIUM : 50

          CHROME : 1

          CUIVRE : 5

          MERCURE : 50

          NICKEL : 5

          PLOMB : 10

          ZINC : 1

          III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


          SUBSTANCE

          CODE

          CAS

          CODE

          Sandre

          COEFFICIENT

          multiplicateur

          de la masse

          rejetée

          Anthracène

          120-12-7

          1458

          100

          Benzène

          71-43-2

          1114

          10

          Benzo (a) pyrène

          50-32-8

          1115

          100

          Benzo (b) fluoroanthène

          205-99-2

          1116

          100

          Benzo (k) fluoroanthène

          207-08-9

          1117

          100

          Benzo (g, h, i) perylène

          191-24-2

          1118

          1 000

          Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

          117-81-7

          6616

          10

          Ethylbenzène

          100-41-4

          1497

          10

          Fluoranthène

          206-44-0

          1191

          100

          Indeno (1,2,3-cd) pyrène

          193-39-5

          1204

          1 000

          Naphtalène

          91-20-3

          1517

          10

          Nonylphénol

          25154-52-3

          84852-15-3

          6598

          50

          Octylphénol

          1806-26-4

          140-66-9

          6600

          100

          Toluène

          108-88-3

          1278

          10

          Tributylétain cation

          36643-28-4

          2879

          1 000

          Xylènes

          1330-20-7

          1780

          10



        • Article R213-48-4

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          I.-Pour l'application du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

          La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

          II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

          Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

        • Article R213-48-5

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de l'article R. 213-48-6, après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de l'article R. 213-48-9 et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.

          A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.

        • Article R213-48-6

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1578 du 23 décembre 2014 - art. 1

          I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de l'article R. 213-48-7 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Matières en suspension (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 600

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Demande chimique en oxygène (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 600

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 300

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 40

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 10

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Métox (par kg/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Chaleur rejetée (Mth/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

          ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

          Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).

          Seuils de suivi régulier des rejets : 360

          Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.

          II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.

          Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.

          Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.

          Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.

          Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.

          L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.

        • Article R213-48-7

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

          I.-En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.

          II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.

          Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.

          Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.

          III.-La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

          -du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;

          -de l'agence dans les autres cas.

          Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

          IV.-Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

          Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

          Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

          V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

        • Article R213-48-8

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2017 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

          En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

          En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

        • Article R213-48-9

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.

          Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.

          II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.

          La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des articles R. 2224-11 et D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales.

          Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.

          III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.

        • Article D213-48-12-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 est égale, pour chaque personne abonnée au service d'eau potable, au quotient entre :

          1° Au numérateur, le produit du forfait par habitant prévu au troisième alinéa du III du même article L. 213-10-4 par la population totale majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

          2° Au dénominateur, le nombre de personnes abonnées au service d'eau potable.

        • Article R213-48-10

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          L'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-5 est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article R. 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.

          Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.

        • Article R213-48-11

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.

          II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.

        • Article D213-48-12-2

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant.

          Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :

          a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

          b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.

        • Article D213-48-12-3

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.

        • Article D213-48-12-4

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

          1° Soit, égale à 0 si le produit de 2,75 % par le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable après déduction de 65 est inférieur à 0 ;

          2° Soit, égale à ce produit si celui-ci est égal ou supérieur à 0 et n'est pas supérieur à 0,55 ;

          3° soit, égale à 0,55 si ce produit est supérieur à 0,55.

          II.- Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est égal à la différence entre :

          1° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. Le volume d'eau potable comptabilisé est égal à la somme :

          a) Des volumes domestiques et non domestiques comptabilisés, pendant la deuxième année précédant l'année d'imposition, par les compteurs des abonnés au service d'eau potable ou par les compteurs des volumes de service ou d'autres usages non domestiques ;

          b) Des volumes d'eau potable prélevés, au cours de la même année, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

          2° Un cinquième de l'indice linéaire de consommation. Cet indice linéaire de consommation est égal, dans la limite maximale de 25, au quotient entre :

          a) Au numérateur, le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II ;

          b) Au dénominateur, le produit du linéaire du réseau par 365 jours. Le linéaire du réseau est égal à la longueur totale, exprimée en kilomètre, du linéaire des réseaux de transport et de distribution d'eau potable, hors linéaire de branchements.

        • Article D213-48-12-5

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

          1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;

          2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;

          3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.

          II.-Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :

          1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :

          a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

          b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

          2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :

          a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;

          b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.

        • Article D213-48-12-6

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 3

          Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-5 est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :

          1° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;

          2° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :


          Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations

          Valeur

          de l'indicateur


          Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          1

          Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,8

          Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,6

          Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,4

          Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,2

          Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0

          3° L'indicateur relatif à la connaissance des dates ou périodes de pose des tronçons au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons :


          Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons

          Valeur

          de l'indicateur


          Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          1

          Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,8

          Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,6

          Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,4

          Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0,2

          Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

          0

          4° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;

          5° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

          a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;

          b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

          A défaut, il est égal à 0.

        • Article D213-48-12-7

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 4

          Pour l'application du V de l'article L. 213-10-5, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

          1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

          2° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

          3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.

        • Article R213-48-12

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".

          Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.

          Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.

          Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.

          A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.

          L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.

        • Article D213-48-12-8

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 5

          I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée, conformément à l'article R. 2224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.

          II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :

          1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 ;

          2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.

        • Article D213-48-12-9

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 6

          Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :

          1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

        • Article D213-48-12-10

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 7

          I.- Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :

          1° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :

          a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et

          b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.

          A défaut, il est égal à 0 ;

          2° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

          a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.

          A défaut, il est égal à 0.

          II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :

          1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.

          III. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3.

        • Article D213-48-12-11

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 8

          I. - Pour l'application du 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :

          1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;

          2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;

          Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;

          3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;

          4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,02.

          II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.

          III. - Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.

        • Article D213-48-12-12

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 9

          I. - Pour l'application du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :

          1° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;

          2° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.

          En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.

          II. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :

          1° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;

          2° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.

          III. - Lorsque la station de traitement des eaux usées a une capacité nominale de traitement inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.

        • Article D213-48-12-13

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 10

          Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

          1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

          2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

          3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6 applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé.

        • Article R213-48-13

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          I. – Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

          1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;

          2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;

          3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;

          4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;

          5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;

          6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

          Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

          La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

          II. – Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

          1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

          2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

          3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

          4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

          Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

          Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

          III. – Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

          1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

          2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

          a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

          b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

          c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

          Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

          Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

          IV. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

          1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

          2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

          V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.

        • Article D213-48-13

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

          1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;

          2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;

          3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;

          4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;

          5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;

          6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

          Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

          La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

          II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

          1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

          2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

          3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

          4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

          Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

          Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

          III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

          1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention “ gazon ” et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

          2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

          a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

          b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

          c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

          Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

          Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

          IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

          1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

          2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

          V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.

        • Article R213-48-14

          Version en vigueur du 31/03/2011 au 11/07/2024Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 3

          I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.

          II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

          Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.

          III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.

          En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.

          IV.-En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

          Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.

          V.-En cas d'impossibilité avérée d'installer et de mettre en œuvre un dispositif de mesure des volumes prélevés, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures de prélèvements des activités en cause.

          Lorsque la fixation d'un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité n'est pas possible, le volume d'eau prélevé est déterminé à partir des caractéristiques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou du dispositif de prélèvement communiquées par le gestionnaire de l'ouvrage avant le 31 mars de chaque année ou, en l'absence de communication de ces données, à partir du volume du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.

          VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.

          Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.

        • Article D213-48-14-1

          Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/07/2024Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1
          Création Décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 - art. 2

          La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de l'article L. 213-10-9 lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau, calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.

          Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

        • Article D213-48-14

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.

          II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

          Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.

          Les prélèvements destinés aux autres usages économiques mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux qui ne sont pas destinés aux autres usages mentionnés dans le même tableau ou aux usages exonérés mentionnés au II du même article.

          III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut, à sa demande, déclarer et acquitter les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9, pour le compte des redevables de son périmètre. Dans ce cas, le montant des redevances est répercuté par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.

          En zone de répartition des eaux, le tarif de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.

          IV.-En application du 1° et 2° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

          Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.

          V.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité, conformément aux données indiquées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.

          Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.

        • Article D213-48-15

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

          Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

          Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

          En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

        • Article D213-48-21

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-9, et L. 213-10-10.

          Conformément au III de l'article D. 213-48-14, cette déclaration est souscrite par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3.

          II.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ou qui collecte la redevance prévue à l'article L. 213-10-12 et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.

          III.-Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

          a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

          b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;

          c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

          d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D213-48-22

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :

          1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;

          2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ;

          3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ;

          4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

          Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.

          II.-Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.

          Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :

          a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ;

          b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ;

          c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ;

          d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21.

        • Article D213-48-23

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

        • Article D213-48-24

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

          1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

          2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.

          II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.

        • Article D213-48-25

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, la déclaration indique :

          1° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de facturation ainsi que le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux personnes abonnées au service d'eau potable, calculé s'il y a lieu conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-4 ;

          2° La liste des communes pour lesquelles la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ainsi que les volumes correspondants pour chacune de ces communes ;

          3° Le montant des sommes encaissées au titre de la redevance entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette même année de facturation, en les distinguant selon leur année de facturation ;

          4° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance pendant les quatre années précédant celle de facturation qui restent à encaisser par l'exploitant du service d'eau potable, en les distinguant selon leur année de facturation ;

          5° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance qui sont estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant du service d'eau potable en les distinguant selon leur année de facturation ;

          6° Le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année de facturation en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

        • Article D213-48-25-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences.

          A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

        • Article D213-48-26

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations suivantes :

          1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;

          2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition.

          3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;

          4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

          5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;

          6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;

          7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;

          8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

          9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;

          10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;

          11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;

          12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

          13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;

          14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;

          15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

          16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;

          17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.

          Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.

          Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.

          Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.

        • Article D213-48-26-1

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 11

          Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :

          1° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales au cours de l'année d'imposition ;

          2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-13, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;

          3° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

          4° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article D. 213-48-12-9 ;

          5° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article D. 213-48-12-10.

          6° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 ;

          7° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie.

          Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an ;

          8° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement ;

          9° Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération ;

          10° Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte ;

          11° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES ;

          12° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage ;

          13° pour les stations de traitement des eaux usées dont la capacité nominale de traitement est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale ;

          14° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.

          Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due.

        • Article D213-48-27

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

          1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

          2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

          3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

          4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

        • Article D213-48-27-1

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 12

          I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

          II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

          III.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, prévue à l'article L. 213-10-3, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

          IV.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

        • Article D213-48-28

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

          1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

          2° La localisation du prélèvement ;

          3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

          a) Les références de l'instrument de mesure ;

          b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;

          c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

          4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;

          5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

          6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

          a) La nature de l'incident ;

          b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

          c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

          7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

          II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.

        • Article D213-48-29

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

          1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;

          2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;

          3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;

          4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

        • Article D213-48-30

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, le volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de l'installation.

        • Article D213-48-31

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.

        • Article D213-48-33

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.

        • Article R213-48-21

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Modifié par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)

          I. – La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :

          1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9 par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;

          2° (Abrogé).

          II. – Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.

          Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.

          III. – Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

          a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

          b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;

          c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

          d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article R213-48-22

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Modifié par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)

          I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :

          1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;

          2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;

          Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.

          II.-Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.

          Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :

          a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;

          b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article R. 213-48-21 ;

          c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article R. 213-48-21 ;

          d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article R. 213-48-21.

        • Article R213-48-23

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".

        • Article R213-48-24

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment :

          1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

          2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article R. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article R. 213-48-9 ;

          3° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article R. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.

        • Article R213-48-25

          Version en vigueur du 31/03/2011 au 11/07/2024Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 5

          I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé.

          La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.

          II. – Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l'année de facturation, le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement facturé au cours de cette même année, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé.

          La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation.

          III. – Outre les informations prévues à l'article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant des services publics d'eau potable ou d'assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

        • Article R213-48-26

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à l'article R. 213-48-10.

        • Article R213-48-27

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2014-1135 du 6 octobre 2014 - art. 1

          Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

          1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

          2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

          3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

          4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

        • Article R213-48-27-1

          Version en vigueur du 01/01/2021 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Modifié par Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020 - art. 1

          I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

          II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

          III. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

          IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

        • Article R213-48-28

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

          II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.

        • Article R213-48-29

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de l'article L. 213-10-9, les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

        • Article R213-48-30

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.

        • Article R213-48-31

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.

        • Article R213-48-32

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 1 (V)
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de l'article R. 213-48-15 et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.

        • Article R213-48-33

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.

        • Article R213-48-34

          Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

          Modifié par Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 6

          I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin. Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation.

          Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.

          Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.

          II.-L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau.

          Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

          L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

        • Article D213-48-35

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 13

          I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.

          Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

          II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

          Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-11-10.

          La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

          III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.

        • Article D213-48-35-1

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 14

          I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

          Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.

          Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.

          II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

          Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

        • Article D213-48-35-2

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 15

          I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.

          Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.

          Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau facturé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.

          II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière d'épuration des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

          Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.

          Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.

        • Article R213-48-36

          Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

          Modifié par Décret n°2011-336 du 29 mars 2011 - art. 7

          Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau déterminée par application de l'article R. 213-48-22.

          Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.

        • Article R213-48-37

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 16

          Les opérations de reversement mentionnés aux articles D. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.

          Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.

          Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué.

        • Article R213-48-38

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 17

          Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-4 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.

        • Article R213-48-39

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 26/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 26 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 18
          Création Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 1 () JORF 16 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.

        • Article D213-48-39-1

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 19

          L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau potable.

          La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.

        • Article R213-48-40

          Version en vigueur depuis le 03/10/2009Version en vigueur depuis le 03 octobre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 4

          I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.

          Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.

          II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.

          Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.

          III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.

          En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

          Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.

          Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.

        • Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.

          A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.

        • Article R213-48-42

          Version en vigueur du 03/10/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 03 octobre 2009 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 5

          I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service.

          II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.

          III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.

        • Article D213-48-42

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui en sont redevables est assurée par l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix du service de fourniture d'eau potable.

          L'exploitant du service assurant la facturation de cette redevance assure le suivi et la gestion des impayés de cette redevance.

          II.- Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-4 ou L. 213-10-12 auprès de la personne qui facture la redevance sur la consommation d'eau potable conformément au 2° du VI de de l'article L. 213-10-4, ou auprès de la personne qui collecte la redevance pour protection du milieu aquatique est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.

          III.- Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 auprès du redevable de ces redevances est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.

        • Article D213-48-42-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

          Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au plus tard le 28 février 2026 à chaque redevable concerné, un état des lieux de l'ensemble des montants de redevances restant à encaisser. Un formulaire de déclaration spécifique sera mis en place par les agences de l'eau afin que les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversées aux agences. Lors de la déclaration à réaliser en 2028 pour l'année 2027, les redevables devront transmettre un justificatif certifié par leur comptable et confirmant les montants de redevances restants à recouvrer. En l'absence de transmission de ces justificatifs faisant apparaître distinctement les montants de redevances par année de facturation d'origine, l'agence de l'eau sera en droit d'exiger le reversement des sommes non justifiées. Dans le cas où les justificatifs font apparaitre des montants supérieurs aux restes à encaisser constatés par l'agence, celle-ci remboursera les sommes reversées à tort.

          A partir de la déclaration 2029 pour l'année 2028, les restes à encaisser seront agrégés. La déclaration portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

          Les restes à recouvrer dont le total toutes années de redevances confondues est, pour chaque redevance, inférieur à 100 euros sont clôturés en application de l'article L. 213-11-10.

        • La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.

        • Article R213-48-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.

          Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.

          II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du contrôleur budgétaire est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.

          Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.

          III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.

          En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

        • Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.

        • Article R213-48-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 2

          Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.

          La saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :

          1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;

          2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

          3° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel la saisie est faite ;

          4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est effectuée ;

          5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels la saisie est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

          6° L'indication que la saisie est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;

          7° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

          8° L'indication que la saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

          9° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

          10° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de la saisie.

          Lorsque la saisie porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre de saisie doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.

          L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint la saisie du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de la saisie.

          Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.

        • Article R213-48-48

          Version en vigueur depuis le 03/10/2009Version en vigueur depuis le 03 octobre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009 - art. 7

          En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.

        • Article R213-48-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020 - art. 1

          Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.

          Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.

          Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.

          Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription.

          Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage.

          Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.

        • Article R213-48-50

          Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

          Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 4

          La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

          1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;

          2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;

          3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

          a) L'assujettissement à ces redevances ;

          b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;

          c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.

          La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.

        • Article R213-48-51

          Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

          Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 4

          La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

          Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.

          Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

        • Article R213-48-52

          Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

          Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 4

          Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique.

      • Article R213-49

        Version en vigueur depuis le 05/09/2019Version en vigueur depuis le 05 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-926 du 2 septembre 2019 - art. 1

        I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :

        1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;

        2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;

        3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;

        4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

        Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.

        I bis. – Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :

        1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;

        2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;

        3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;

        4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12 précité.

        II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.

        Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation

        Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.

        Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.

        Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu.

        II bis. – Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun.

        III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

        Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.

        IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :

        1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;

        2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.

        • Article R213-49-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.

          Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

          Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.

        • Article R213-49-2

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.

          Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.

        • Article R213-49-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

          Il en détermine le protocole.

          Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

          Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office français de la biodiversité en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.

        • Article R213-49-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

          L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :

          1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;

          2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;

          3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • Article R213-49-5

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
        • Article R213-49-6

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.
        • Article R213-49-7

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Pour l'accomplissement de ses missions :

          1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.

          2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :

          a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;

          b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;

          c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;

          3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.

        • Article R213-49-8

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de l'établissement.
        • Article R213-49-9

          Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-623 du 26 juin 2024 - art. 1

          I. – Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :

          1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

          – le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;

          – le préfet de région Centre-Val de Loire, préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;

          – le préfet de région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant ;

          – le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;

          – le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;

          – le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;

          – le préfet de Vendée ou son représentant ;

          — le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;

          – le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine ou son adjoint ;

          – le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;

          – le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine ou son adjoint ;

          – le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;

          – le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;

          – le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;

          – le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

          – le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

          – le directeur général de l'Office français de la biodiversité ;

          2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

          – un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;

          – un représentant du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine ;

          – un représentant du conseil départemental de Vendée ;

          – un représentant du conseil départemental des Deux-Sèvres ;

          – un représentant du conseil départemental de Charente-Maritime ;

          – un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;

          – un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;

          – un représentant des communes littorales désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;

          – un représentant du comité syndical du Parc naturel régional du Marais poitevin.

          3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :

          – trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;

          – deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

          – quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

          – un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;

          – un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

          4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

          5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

          II. – Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.

          III. – La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.

          Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

          Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.


          Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

        • Article R213-49-10

          Version en vigueur depuis le 17/03/2014Version en vigueur depuis le 17 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-339 du 14 mars 2014 - art. 1

          Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

          Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

        • Article R213-49-11

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Il délibère sur :

          1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;

          2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

          3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;

          4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

          5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;

          6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;

          7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;

          8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

          9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;

          10° L'acceptation de dons et legs ;

          11° Les emprunts ;

          12° Les actions en justice et les transactions ;

          13° Le compte rendu annuel d'activité.

          Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.

        • Article R213-49-12

          Version en vigueur depuis le 17/03/2014Version en vigueur depuis le 17 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-339 du 14 mars 2014 - art. 1

          Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.

          Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.

          Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.

          Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.

          Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

        • Article R213-49-13

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.

          En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.

          Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

          Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.

          Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.

          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.

          Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

        • Article R213-49-14

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          I. – Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté prévu par le II de l'article R. 213-49-9, sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article R. 213-49-17 jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés.

          II. – Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

          En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.

          III. – Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter.

          Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

          IV. – Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

          V. – Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

          VI. – Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.

          VII. – Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.

        • Article R213-49-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.

          Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

        • Article R213-49-16

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
        • Article R213-49-17

          Version en vigueur depuis le 17/03/2014Version en vigueur depuis le 17 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-339 du 14 mars 2014 - art. 1

          I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

          Elle est composée :

          1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;

          2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;

          3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.

          La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.

          II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :

          1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;

          2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

          3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;

          4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

          5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;

          6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

          7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

          8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;

          9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.

          Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.

        • Article R213-49-18

          Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I. ― La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

          Elle comprend :

          1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;

          2° Les représentants des conseils départementaux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;

          3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;

          4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

          5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration :

          6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative.

          Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

          II. ― Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.

          III. ― La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.

        • Article R213-49-19

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

          Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.

          Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.

        • Article R213-49-20

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du personnel.

          Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

          Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

          Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

          Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

          Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

          Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties.

          Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

          Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil d'administration.

          Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.

          En application du IV bis de l'article L. 414-2, il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l'article L. 414-2.

        • Article R213-49-23

          Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

          1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;

          2° Le produit des emprunts ;

          3° Les dons et legs ;

          4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;

          5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R213-49-24

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R213-49-25

          Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
          Création Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 - art. 2

          L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

          Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
      • Article R213-50

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 2

        Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

        Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

        1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

        2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

        3° Pour chaque bassin, le siège du comité.


        REPRÉSENTANTS
        bassins

        REGIONS

        DEPARTEMENTS

        COLLECTIVITES
        territoriales
        uniques

        COMMUNES
        et
        groupements
        de collectivités
        territoriales

        USAGERS
        et
        personnalités
        qualifiées

        ÉTAT

        MILIEUX
        socio-professionnels

        TOTAL

        Guadeloupe

        3

        3

        6

        16

        9

        1

        38

        Guyane

        -

        -

        6

        9

        15

        10

        1

        41

        Martinique

        -

        -

        6

        10

        14

        9

        1

        40

        Mayotte

        -

        4

        -

        9

        13

        11

        2

        39

        La Réunion

        4

        4

        -

        9

        22

        12

        1

        52

      • Article R213-51

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 3

        I. – Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

        Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

        Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

        Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

        Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

        Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

        II. – Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

        III. – Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

        IV. – L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

        V. – Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

      • Article R213-52

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

        La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

        Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

        Le mandat des membres du comité est renouvelable.

        En cas d'empêchement, un membre du comité de l'eau et de la biodiversité peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

      • Article R213-53

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

        La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article R213-54

        Version en vigueur depuis le 16/08/2020Version en vigueur depuis le 16 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-1060 du 14 août 2020 - art. 3

        I. – Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7.

        II. – Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :

        1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ;

        2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;

        3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.

        III. – Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :

        1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;

        2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la mise en œuvre des orientations de ce schéma en matière de protection et de restauration de la biodiversité prévues à l'article L. 4433-7-1 du même code.

        Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre des orientations du schéma d'aménagement régional en matière de protection et de restauration de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;

        3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;

        4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-9 ;

        5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.

        IV. – Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.

      • Article R213-55

        Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

        Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Le quorum est constaté en début de séance.

        Le comité élabore son règlement intérieur.

      • Article R213-56

        Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

        Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

        Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

      • Article R213-57

        Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 6

        Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

        Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.

        Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

        Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

        Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative.

      • Article R213-58

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R213-59

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.

        • Article R213-60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 5

          I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

          II.-A cet effet :

          1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

          2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

        • Article R213-62

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

          1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

          2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

          3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

          4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R213-63

          Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 7

          I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

          1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

          a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

          b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

          2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

          3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

          4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

          II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.

          III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.


          Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-401 du 27 mars 2017, les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application du présent article dans sa rédaction préalablement en vigueur, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue dudit décret, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017.

        • Article R213-64

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

        • Article R213-65

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

          La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.

          Le président arrête l'ordre du jour.

        • Article R213-66

          Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

          Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 8

          Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

          Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.

          Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.

          Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.

          Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

        • Article R213-67

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

          Il délibère sur :

          1° Le budget et le compte financier ;

          2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;

          3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;

          4° Le rapport annuel de gestion ;

          5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

          6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;

          7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;

          8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;

          9° L'acceptation des dons et legs ;

          10° Les emprunts ;

          11° Les actions en justice ;

          12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;

          13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

        • Article R213-68

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.

        • Article R213-69

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.

          Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

          Il est responsable de l'exécution du budget.

          Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.

          Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.

        • Article R213-70

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

        • Article R213-71

          Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

          La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

          Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

        • Article D213-72

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

          Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

        • Article D213-73

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

          En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

        • Article D213-74

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.

        • Article D213-74-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

          Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

          Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

          En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

        • Article D213-75

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

          La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

          Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

          Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

          Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

        • Article D213-76

          Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

          En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

          L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

          En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

          Tableau de l'article D. 213-76

          Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités

          USAGES

          ACTIVITÉ

          GRANDEUR caractéristique de l'activité

          VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique

          Guadeloupe

          Martinique

          Guyane

          Réunion

          Alimentation en eau potable.

          Habitant (population municipale)

          100 m3/an

          100 m3/an

          65 m3/an

          150 m3/an

          Irrigation.

          Canne à sucre.

          Hectare de culture irriguée pendant l'année

          1 000 m3/an

          1 000 m3/an

          /

          Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an

          Secteur est : 1 000 m3/an

          Banane. Banane plantin.

          Hectare de culture irriguée pendant l'année

          4 500 m3/an

          4 500 m3/an

          /

          4 500 m3/an

          Prairie.

          Hectare de culture irriguée pendant l'année

          2 500 m3/an

          2 500 m3/an

          /

          2 500 m3/an

          Melons.

          Hectare de culture irriguée pendant l'année

          3 000 m3/an

          3 000 m3/an

          /

          3 000 m3/an

          Fruits, légumes et fleurs.

          Hectare de culture irriguée pendant l'année

          3 500 m3/an

          3 500 m3/an

          3 500 m3/an

          3 500 m3/an

          Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).

          Hectare de culture irriguée pendant l'année

          1 500 m3/an

          1 500 m3/an

          /

          1 500 m3/an

          (1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

        • Article R213-76-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

          I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 et des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.

          II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.

        • Article D213-76-2

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

          I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

          II.- Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

          a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

          b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;

          c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

          d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

          La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :

          -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;

          -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;

          -l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;

          -l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.

          La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

          III.- Pour la redevance pour consommation d'eau potable et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

          IV.- Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

        • Article D213-76-3

          Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 20

          I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23.

          II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

          1° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-24 ;

          2° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4, les informations mentionnées au I de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

          3° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-26 ;

          4° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article D. 213-48-26-1 ;

          5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-27 ;

          6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-31 ;

          7° (Abrogé) ;

          8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-33.

        • Article D213-76-4

          Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

          Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

          I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

          II.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

          III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes.

        • Article R213-76-4

          Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
          Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

          L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.

          Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.

          Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.

          Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.

        • Article R213-76-6

          Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

          Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

          Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.

        • Article R213-76-7

          Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

          Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

          Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.

        • Article R213-76-8

          Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
          Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

          L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.

        • Article D213-76-9

          Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
          Création Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1

          L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.

        • Article R213-76-10

          Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

          Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

          L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.

          L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

          Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

          Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.

    • Article R213-77

      Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 11

      Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.

      Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins.

      Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.


      Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en œuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.

    • Article R213-78

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

      Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
    • Article R213-79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

      Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
    • Article R213-80

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

      Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.

      Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

      Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.

      Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.

    • Article R213-81

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

      Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.

      Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.

    • Article R213-82

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

      Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.

    • Article R213-83

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 2

      Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
    • Article D213-84

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer. Il a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et à la gestion intégrée des récifs coralliens et des écosystèmes associés, dans le cadre du développement durable de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Martin, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de l'île de Clipperton.

      Les missions de ce comité sont étendues à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec l'accord de ces collectivités.

      L'initiative française pour les récifs coralliens comporte un Comité national et des comités locaux.

    • Article D213-85

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :

      1° Elabore la stratégie nationale pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés ainsi que sa déclinaison en programme d'actions quinquennal ;

      2° Elabore tous les cinq ans le bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés ;

      3° Contribue, sur la base du bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions pour la protection des récifs coralliens mentionné à l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

      4° Participe à l'information du public, à la valorisation des connaissances, des actions et des produits de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

      5° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

      6° Assure le suivi et évalue la mise en œuvre effective des actions entreprises au titre du présent article dans les collectivités d'outre-mer et leur intégration dans les cadres régionaux existants ;

      7° Contribue à la recherche de financements nationaux, européens et internationaux en soutien de la stratégie mentionnée au 1°.

    • Article D213-86

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.

      Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités listées à l'article D. 213-84, ainsi que par le Comité national de la biodiversité conformément à l'article R. 134-17, sur les programmes d'activité de recherche, sur les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 213-84 et, plus généralement sur toute question relative aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés.

      Il peut faire appel soit aux compétences de ses membres, soit le cas échéant, à un ou plusieurs experts.

      Le comité peut rendre publics ses recommandations et ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.

      Il se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses conditions de fonctionnement.

      Le Comité national publie un rapport d'activité tous les ans.

    • Article D213-87

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

      Le Comité national comprend :

      1° Un premier collège composé des représentants de l'Etat suivants :

      a) Un représentant du ministre en charge de l'environnement ;

      b) Un représentant du ministre en charge de la recherche ;

      c) Un représentant du ministre en charge de l'agriculture ;

      d) Un représentant du ministre en charge des outre-mer ;

      e) Un représentant du ministre en charge de la mer ;

      f) Le secrétaire général de la mer, ou son représentant ;

      2° Un deuxième collège composé de quatre députés et quatre sénateurs ;

      3° Un troisième collège composé comme suit :

      a) Un représentant de chacun des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens désignés dans les conditions prévues à l'article D. 213-88 ;

      b) Sous réserve de leur accord, un représentant des exécutifs locaux de chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, Polynésie française, et Nouvelle-Calédonie ;

      c) Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

      d) Un représentant de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

      4° Un quatrième collège composé comme suit :

      a) Un représentant du Muséum national d'Histoire naturelle ;

      b) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;

      c) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

      d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

      e) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

      f) Un représentant du Conservatoire du littoral ;

      g) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

      5° Un cinquième collège composé comme suit :

      a) Un représentant de la Fédération des entreprises des outre-mer ;

      b) Un représentant des organisations sportives d'activités subaquatiques ;

      c) Un représentant des professions du tourisme ;

      d) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

      e) Un représentant des acteurs de l'économie et des activités maritimes et portuaires ;

      6° Un sixième collège composé de cinq représentants des associations de protection de la nature, ou ayant expertise sur la recherche, le suivi, la conservation, ou la bonne gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés.

    • Article D213-88

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, un comité local de l'initiative française pour les récifs coralliens est créé par le représentant de l'Etat qui en désigne également les membres par arrêté.

      Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet et par un représentant du ou des exécutifs locaux, à chaque fois que possible. Les coprésidents assurent conjointement l'animation du comité local, le suivi de ses actions. Ils désignent conjointement le représentant du comité local au sein du Comité national. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat procède d'office à cette désignation.

      Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités et de leur accord, les comités locaux ont pour missions :

      1° De rassembler et animer le réseau d'acteurs locaux ;

      2° D'élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan local d'actions ;

      3° De participer aux réunions du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

      4° De porter les enjeux de protection des récifs coralliens et écosystèmes associés dans les autres instances et commissions locales et régionales.

    • Article D213-89

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D. 213-87 sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.

      Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens mentionnés à l'article D. 213-87 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer, à l'exception des membres de droit et des représentants mentionnés au b du 3° de l'article D. 213-87 qui sont nommés directement par les exécutifs locaux concernés.

      Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances en l'absence du titulaire.

      Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois.

    • Article D213-90

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Le bureau du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est assuré conjointement par les ministères chargés de l'environnement, de la mer, et des outre-mer, ainsi que par trois représentants des comités locaux, un par océan, désignés par délibération des membres du Comité national de l'IFRECOR pour vingt-quatre mois.

      Il propose un règlement intérieur adopté par le Comité national.

      Le bureau l'initiative française pour les récifs coralliens a pour missions :

      1° De préparer et animer les réunions du Comité national et toute autre réunion nécessaire ;

      2° De piloter et suivre la mise en œuvre du programme d'actions quinquennal ;

      3° De communiquer sur les actions menées en interne et à l'extérieur de l'initiative française pour les récifs coralliens.

    • Article D213-91

      Version en vigueur depuis le 25/05/2023Version en vigueur depuis le 25 mai 2023

      Création Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

      Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de l'environnement et des outre-mer, et en fonction des besoins, par des financements complémentaires.

      Les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du Comité national sont ordonnancées par ces ministères et leurs opérateurs ainsi que par le territoire qui reçoit la réunion du Comité national le cas échéant. Une convention précise les modalités d'application du présent alinéa.