Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R213-59

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.

    • Article R213-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

      Modifié par Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 5

      I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales.

      II.-A cet effet :

      1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;

      2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

    • Article R213-62

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :

      1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

      2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;

      3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;

      4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

    • Article R213-63

      Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 7

      I. – Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

      1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

      a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

      b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

      2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

      3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

      4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

      II. – La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de l'eau et de la biodiversité.

      III. – Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2017-401 du 27 mars 2017, les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application du présent article dans sa rédaction préalablement en vigueur, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue dudit décret, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017.

    • Article R213-64

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R213-65

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

      La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration.

      Le président arrête l'ordre du jour.

    • Article R213-66

      Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 8

      Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil.

      Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.

      Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.

      Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    • Article R213-67

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.

      Il délibère sur :

      1° Le budget et le compte financier ;

      2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ;

      3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;

      4° Le rapport annuel de gestion ;

      5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

      6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ;

      7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ;

      8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ;

      9° L'acceptation des dons et legs ;

      10° Les emprunts ;

      11° Les actions en justice ;

      12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;

      13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

    • Article R213-68

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67.

    • Article R213-69

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci.

      Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

      Il est responsable de l'exécution du budget.

      Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.

      Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office.

    • Article R213-70

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

    • Article R213-71

      Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

      Modifié par Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

      La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

      Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

    • Article D213-72

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

      Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

    • Article D213-73

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.

      En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.

    • Article D213-74

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.

    • Article D213-74-1

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

      Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

      Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

      En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

    • Article D213-75

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

      La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

      Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

      Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

      Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

    • Article D213-76

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

      L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré.

      En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.

      Tableau de l'article D. 213-76

      Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités

      USAGES

      ACTIVITÉ

      GRANDEUR caractéristique de l'activité

      VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique

      Guadeloupe

      Martinique

      Guyane

      Réunion

      Alimentation en eau potable.

      Habitant (population municipale)

      100 m3/an

      100 m3/an

      65 m3/an

      150 m3/an

      Irrigation.

      Canne à sucre.

      Hectare de culture irriguée pendant l'année

      1 000 m3/an

      1 000 m3/an

      /

      Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an

      Secteur est : 1 000 m3/an

      Banane. Banane plantin.

      Hectare de culture irriguée pendant l'année

      4 500 m3/an

      4 500 m3/an

      /

      4 500 m3/an

      Prairie.

      Hectare de culture irriguée pendant l'année

      2 500 m3/an

      2 500 m3/an

      /

      2 500 m3/an

      Melons.

      Hectare de culture irriguée pendant l'année

      3 000 m3/an

      3 000 m3/an

      /

      3 000 m3/an

      Fruits, légumes et fleurs.

      Hectare de culture irriguée pendant l'année

      3 500 m3/an

      3 500 m3/an

      3 500 m3/an

      3 500 m3/an

      Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).

      Hectare de culture irriguée pendant l'année

      1 500 m3/an

      1 500 m3/an

      /

      1 500 m3/an

      (1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.

    • Article R213-76-1

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

      I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 et des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.

      II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.

    • Article D213-76-2

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

      I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

      II.- Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

      a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

      b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;

      c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

      d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

      La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :

      -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;

      -l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;

      -l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;

      -l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.

      La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

      III.- Pour la redevance pour consommation d'eau potable et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

      IV.- Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

    • Article D213-76-3

      Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 20

      I. – La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23.

      II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

      1° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-24 ;

      2° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4, les informations mentionnées au I de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;

      3° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-5, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-26 ;

      4° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6, les informations mentionnées au II de l'article D. 213-48-26-1 ;

      5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-27 ;

      6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-31 ;

      7° (Abrogé) ;

      8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-33.

    • Article D213-76-4

      Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

      Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3

      I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

      II.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

      III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes.

    • Article R213-76-4

      Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

      L'exploitant du service d'eau potable et, le cas échéant, l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.

      Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.

      Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un titre de recettes émis par le directeur de l'office et pris en charge par le comptable de l'office conformément aux dispositions de l'article L. 213-20 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues.

      Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue entre l'office et l'exploitant prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission de titres de recettes par l'office dans les mêmes conditions.

    • Article R213-76-6

      Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

      Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

      Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.

    • Article R213-76-7

      Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

      Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

      Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.

    • Article R213-76-8

      Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

      L'office de l'eau notifie chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-2.

    • Article D213-76-9

      Version en vigueur du 27/02/2009 au 11/07/2024Version en vigueur du 27 février 2009 au 11 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2009-219 du 24 février 2009 - art. 1

      L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article D. 213-48-39-1.

    • Article R213-76-10

      Version en vigueur depuis le 27/02/2009Version en vigueur depuis le 27 février 2009

      Création Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 1

      L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.

      L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

      Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

      Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.