Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R427-18

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

    Le permis de chasser validé est obligatoire.

  • Article R427-19

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
    Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

    Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

    L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

  • Article R427-20

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

    Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

  • Article R427-21

    Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

    Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

  • Article R427-22

    Version en vigueur du 28/05/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 mai 2009 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
    Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 6

    Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

    TYPES DE FORMALITÉS

    ESPÈCES CONCERNÉES

    DATE LIMITE

    de la période autorisée

    Sans formalité.

    Pigeon ramier.

    31 mars

    Sans formalité.

    Ragondin et rat musqué.

    Ouverture générale

    Déclaration au préfet.

    Etourneau sansonnet.

    31 mars

    Pigeon ramier.

    30 juin

    Autorisation individuelle du préfet.

    Pie bavarde.

    10 juin

    Corbeau freux.

    Corneille noire.

    Autorisation individuelle du préfet.

    Pigeon ramier.

    31 juillet

    Etourneau sansonnet.

    Ouverture générale

    Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

  • Article R427-23

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

  • Article R427-24

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.