Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R427-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

        Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et la répression du braconnage.

        Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

        Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.

        Leurs fonctions sont bénévoles.

      • Article R427-2

        Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1138 du 22 septembre 2009 - art. 1

        Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions.

        En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet.

        L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques.

        Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir.

      • Article R427-3

        Version en vigueur depuis le 25/09/2009Version en vigueur depuis le 25 septembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1138 du 22 septembre 2009 - art. 1

        Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique par un certificat médical daté de moins de deux mois et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.

        Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.

      • Article R427-4

        Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 6

        Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection.

        La liste des moyens interdits pour la réalisation des opérations mentionnées à l'article L. 427-6 est définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse.

      • Article R427-5

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée.

      • Article R427-6

        Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

        I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts :

        1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;

        2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;

        3° La liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.

        II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :

        1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

        2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

        3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

        4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.

        Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.

        Le préfet détermine les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.

        Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 : Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la durée de validité de l'arrêté pris pour l'application de cet article et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est prolongée jusqu'au 30 juin 2019.

      • Article R427-8

        Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

        Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

        Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.

        Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.

      • Article R427-9

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

        Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.

        • Article R427-13

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

          Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

        • Article R427-16

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

          Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

          L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

          Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article R427-17

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

        • Article R427-18

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

          Le permis de chasser validé est obligatoire.

        • Article R427-19

          Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

          Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

          L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

        • Article R427-20

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

          Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

          Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

        • Article R427-21

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

          Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

        • Article R427-22

          Version en vigueur du 28/05/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 mai 2009 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
          Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 6

          Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

          TYPES DE FORMALITÉS

          ESPÈCES CONCERNÉES

          DATE LIMITE

          de la période autorisée

          Sans formalité.

          Pigeon ramier.

          31 mars

          Sans formalité.

          Ragondin et rat musqué.

          Ouverture générale

          Déclaration au préfet.

          Etourneau sansonnet.

          31 mars

          Pigeon ramier.

          30 juin

          Autorisation individuelle du préfet.

          Pie bavarde.

          10 juin

          Corbeau freux.

          Corneille noire.

          Autorisation individuelle du préfet.

          Pigeon ramier.

          31 juillet

          Etourneau sansonnet.

          Ouverture générale

          Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

        • Article R427-23

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

          L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

        • Article R427-24

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

          Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

        • Article R427-25

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

          Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

          Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.

      • Article R427-26

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 9

        Le lâcher des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.

        Toutefois, le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial prévus à l'article L. 424-3.

      • Article R427-27

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

    • Article R427-28

      Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

      Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :

      1° Libres toute l'année pour les mammifères ;

      2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    • Article R427-29

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-767 du 29 juin 2006 - art. 4 () JORF 1er juillet 2006

      La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.