Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R427-9

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.

    • Article R427-13

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

      Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

    • Article R427-16

      Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

      Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

      L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

      Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R427-17

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.

    • Article R427-18

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

      Le permis de chasser validé est obligatoire.

    • Article R427-19

      Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
      Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

      Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

      L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

    • Article R427-20

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

      Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

      Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

    • Article R427-21

      Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

      Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

    • Article R427-22

      Version en vigueur du 28/05/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 28 mai 2009 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
      Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 6

      Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

      TYPES DE FORMALITÉS

      ESPÈCES CONCERNÉES

      DATE LIMITE

      de la période autorisée

      Sans formalité.

      Pigeon ramier.

      31 mars

      Sans formalité.

      Ragondin et rat musqué.

      Ouverture générale

      Déclaration au préfet.

      Etourneau sansonnet.

      31 mars

      Pigeon ramier.

      30 juin

      Autorisation individuelle du préfet.

      Pie bavarde.

      10 juin

      Corbeau freux.

      Corneille noire.

      Autorisation individuelle du préfet.

      Pigeon ramier.

      31 juillet

      Etourneau sansonnet.

      Ouverture générale

      Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.

    • Article R427-23

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

      L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

    • Article R427-24

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

      Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.

    • Article R427-25

      Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

      Modifié par Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

      Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse.

      Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux.