Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D213-7

    Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 - art. 5

    Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président ou l'un des membres du collège des usagers ou du collège des collectivités territoriales désigné par le président.

    Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.

    Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.

  • Article D213-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

    2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

    3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

    b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

    c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

    d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

    e) Un représentant des agences de l'eau.

    4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

  • Article D213-9

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-110 du 20 février 2026 - art. 1

    Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.

    Outre son président, il comprend vingt-six membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, du tourisme et de l'outre-mer ;

    1° bis Un préfet coordonnateur de bassin ;

    2° Vingt-et-un membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;

    b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein ;

    c) (Abrogé) ;

    d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

    e) Un représentant des agences de l'eau.

  • Article D213-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

    Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.

    Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

    2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;

    b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

    c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;

    d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

    e) Un représentant des agences de l'eau.

  • Article D213-10-1

    Version en vigueur depuis le 16/05/2021Version en vigueur depuis le 16 mai 2021

    Créé par Décret n°2021-588 du 14 mai 2021 - art. 1

    Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :

    1° D'échanger et d'informer sur la situation hydrologique à court et long terme afin d'accompagner les territoires dans l'anticipation du risque de sécheresse, la gestion des crises et la résorption de façon structurelle des phénomènes répétés de sécheresse ;

    2° De proposer au Comité national de l'eau, dans le contexte du changement climatique, des recommandations et des actions préventives ou compensatrices rendues nécessaires par la situation hydrologique ainsi que des actions destinées à résorber de façon structurelle le déficit quantitatif.

    Outre son président, le comité d'anticipation et de suivi hydrologique comprend quarante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

    1° Quatorze représentants du collège de l'Etat et de ses établissements publics, dont un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de la jeunesse et des sports, des collectivités territoriales, des infrastructures et des transports, de la santé, de l'outre-mer, de l'énergie, de l'environnement, deux directeurs d'agence de l'eau, un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de Voies navigables de France ;

    2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

    a) Quatorze représentants désignés en son sein par le collège des collectivités territoriales, dont le vice-président du Comité national de l'eau issu de ce collège ;

    b) Quinze représentants désignés en son sein par le collège des usagers, dont les deux vice-présidents du Comité national de l'eau, un représentant des associations de consommateurs, deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, un représentant des sports nautiques, un représentant des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, deux représentants des chambres d'agriculture, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce, un représentant des associations de navigation intérieure, un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, un représentant des distributeurs d'eau en régie, un représentant des industries de production d'électricité et un représentant des riverains industriels.

    En complément, d'autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels des représentants des préfets coordonnateurs de bassin, de Météo-France et du Bureau de recherche géologique et minière, peuvent être associés à ce comité pour contribuer à la caractérisation de la situation hydrologique dans les territoires et apporter leur expertise. Des représentants de tout autre organisme traitant de la gestion conjoncturelle et structurelle de l'eau peuvent également être invités en tant que de besoin.