Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article D213-1

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 2

      Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :

      I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

      II. - De deux députés et deux sénateurs ;

      III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

      IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;

      V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

      VI. - Du collège des représentants des usagers ;

      VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;

      VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à dix ;

      IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature ;

      X.- Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;

      XI.-Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article D213-2

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 3

      Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

      1° Au titre de l'Etat :

      a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

      b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

      2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

      a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

      b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

      c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

      d) Un représentant de Voies navigables de France ;

      e) Un représentant de la Banque des territoires ;

      f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

      g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

      h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article D213-3

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 4

      Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :

      1° Au titre des usagers non professionnels :

      a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

      b) Neuf représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

      c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;

      d) Un représentant des sports nautiques ;

      e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

      f) Deux représentants des associations de riverains ;

      g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

      h) Deux représentants d'associations représentatives de la jeunesse ;

      i) Un représentant du consortium SPOR & D.

      2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :

      a) Deux représentants du bureau des Chambres d'agriculture de France, ainsi qu'un représentant de chacune des principales organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime dans la limite de quatre ;

      b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;

      c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

      d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

      e) Un représentant de la conchyliculture ;

      f) Un représentant de la pêche maritime ;

      g) Un représentant des associations de navigation intérieure ;

      h) Un représentant des associations de tourisme ;

      i) Un représentant des transports maritimes ;

      j) Un représentant de l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage ;

      k) Un représentant des sociétés d'aménagement régionales.

      3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :

      a) Trois représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

      b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

      c) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

      d) Trois représentants des riverains industriels ;

      e) Trois représentants des industries de la production d'électricité ;

      f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

      - industries agricoles et alimentaires ;

      - industries chimiques ;

      - industries des papiers, cartons et cellulose ;

      - industries du pétrole ;

      - industries métallurgiques ;

      - industries extractives ;

      g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics ;

      h) Deux représentants des entreprises.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article D213-4

      Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 5

      Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

      1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

      a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

      b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

      c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

      d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

      e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

      f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

      Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

      2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

      a) Association des maires de France ;

      b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

      c) Assemblée des départements de France ;

      d) Association des régions de France ;

      e) Association nationale des élus des bassins ;

      f) Association nationale des élus du littoral ;

      g) Association nationale des élus de la montagne ;

      h) France Urbaine ;

      i) Association nationale des communes touristiques ;

      j) Association des maires ruraux de France ;

      k) Villes de France ;

      l) Intercommunalités de France ;

      m) Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat ;

      n) Fédération nationale des SCoT.

      3° Un représentant d'office de l'eau.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article D213-5

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.

      Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.

      II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.


      Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

    • Article D213-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

      I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

      Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

      Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

      II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.


      Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

    • Article D213-7

      Version en vigueur depuis le 15/08/2021Version en vigueur depuis le 15 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 - art. 5

      Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président ou l'un des membres du collège des usagers ou du collège des collectivités territoriales désigné par le président.

      Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.

      Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.

    • Article D213-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

      1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

      2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

      3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

      a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;

      b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

      c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;

      d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

      e) Un représentant des agences de l'eau.

      4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

    • Article D213-9

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-110 du 20 février 2026 - art. 1

      Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.

      Outre son président, il comprend vingt-six membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

      1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, du tourisme et de l'outre-mer ;

      1° bis Un préfet coordonnateur de bassin ;

      2° Vingt-et-un membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

      a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;

      b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein ;

      c) (Abrogé) ;

      d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

      e) Un représentant des agences de l'eau.

    • Article D213-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9.

      Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

      1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

      2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

      a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;

      b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;

      c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;

      d) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

      e) Un représentant des agences de l'eau.

    • Article D213-10-1

      Version en vigueur depuis le 16/05/2021Version en vigueur depuis le 16 mai 2021

      Création Décret n°2021-588 du 14 mai 2021 - art. 1

      Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :

      1° D'échanger et d'informer sur la situation hydrologique à court et long terme afin d'accompagner les territoires dans l'anticipation du risque de sécheresse, la gestion des crises et la résorption de façon structurelle des phénomènes répétés de sécheresse ;

      2° De proposer au Comité national de l'eau, dans le contexte du changement climatique, des recommandations et des actions préventives ou compensatrices rendues nécessaires par la situation hydrologique ainsi que des actions destinées à résorber de façon structurelle le déficit quantitatif.

      Outre son président, le comité d'anticipation et de suivi hydrologique comprend quarante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

      1° Quatorze représentants du collège de l'Etat et de ses établissements publics, dont un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de la jeunesse et des sports, des collectivités territoriales, des infrastructures et des transports, de la santé, de l'outre-mer, de l'énergie, de l'environnement, deux directeurs d'agence de l'eau, un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de Voies navigables de France ;

      2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

      a) Quatorze représentants désignés en son sein par le collège des collectivités territoriales, dont le vice-président du Comité national de l'eau issu de ce collège ;

      b) Quinze représentants désignés en son sein par le collège des usagers, dont les deux vice-présidents du Comité national de l'eau, un représentant des associations de consommateurs, deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, un représentant des sports nautiques, un représentant des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, deux représentants des chambres d'agriculture, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce, un représentant des associations de navigation intérieure, un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, un représentant des distributeurs d'eau en régie, un représentant des industries de production d'électricité et un représentant des riverains industriels.

      En complément, d'autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels des représentants des préfets coordonnateurs de bassin, de Météo-France et du Bureau de recherche géologique et minière, peuvent être associés à ce comité pour contribuer à la caractérisation de la situation hydrologique dans les territoires et apporter leur expertise. Des représentants de tout autre organisme traitant de la gestion conjoncturelle et structurelle de l'eau peuvent également être invités en tant que de besoin.

    • Article D213-11

      Version en vigueur depuis le 23/04/2015Version en vigueur depuis le 23 avril 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-450 du 20 avril 2015 - art. 9

      Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.

      Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.

      Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

      Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

      En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.

      A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article D213-12

      Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

      I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.

      Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.


      Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.