Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article D213-1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 2

    Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :

    I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

    II. - De deux députés et deux sénateurs ;

    III. - De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

    IV. - Des présidents des comités de bassin et des comités de l'eau et de la biodiversité ;

    V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

    VI. - Du collège des représentants des usagers ;

    VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ;

    VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à dix ;

    IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature ;

    X.- Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;

    XI.-Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article D213-2

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 3

    Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

    1° Au titre de l'Etat :

    a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;

    b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

    c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

    2° Au titre des établissements publics de l'Etat :

    a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;

    b) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

    c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

    d) Un représentant de Voies navigables de France ;

    e) Un représentant de la Banque des territoires ;

    f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

    g) Un représentant de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

    h) Un représentant du Bureau de recherches géologiques et minières.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article D213-3

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 4

    Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :

    1° Au titre des usagers non professionnels :

    a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

    b) Neuf représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

    c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;

    d) Un représentant des sports nautiques ;

    e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

    f) Deux représentants des associations de riverains ;

    g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

    h) Deux représentants d'associations représentatives de la jeunesse ;

    i) Un représentant du consortium SPOR & D.

    2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :

    a) Deux représentants du bureau des Chambres d'agriculture de France, ainsi qu'un représentant de chacune des principales organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime dans la limite de quatre ;

    b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;

    c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

    d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

    e) Un représentant de la conchyliculture ;

    f) Un représentant de la pêche maritime ;

    g) Un représentant des associations de navigation intérieure ;

    h) Un représentant des associations de tourisme ;

    i) Un représentant des transports maritimes ;

    j) Un représentant de l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage ;

    k) Un représentant des sociétés d'aménagement régionales.

    3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :

    a) Trois représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

    b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

    c) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

    d) Trois représentants des riverains industriels ;

    e) Trois représentants des industries de la production d'électricité ;

    f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

    - industries agricoles et alimentaires ;

    - industries chimiques ;

    - industries des papiers, cartons et cellulose ;

    - industries du pétrole ;

    - industries métallurgiques ;

    - industries extractives ;

    g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics ;

    h) Deux représentants des entreprises.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article D213-4

    Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 5

    Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

    1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :

    a) Deux représentants pour le bassin Corse ;

    b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;

    c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;

    d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;

    e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;

    f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

    Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

    2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :

    a) Association des maires de France ;

    b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

    c) Assemblée des départements de France ;

    d) Association des régions de France ;

    e) Association nationale des élus des bassins ;

    f) Association nationale des élus du littoral ;

    g) Association nationale des élus de la montagne ;

    h) France Urbaine ;

    i) Association nationale des communes touristiques ;

    j) Association des maires ruraux de France ;

    k) Villes de France ;

    l) Intercommunalités de France ;

    m) Association nationale des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour la gestion de l'énergie, des déchets, de l'eau et de l'assainissement, de la propreté, en faveur de la transition écologique et de la protection du climat ;

    n) Fédération nationale des SCoT.

    3° Un représentant d'office de l'eau.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.

  • Article D213-5

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Modifié par Décret n°2007-833 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

    I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.

    Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.

    II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.

  • Article D213-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

    I. - Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

    Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

    Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

    II. - Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.


    Décret 2007-833 du 11 mai 2007 art. 2 : Le Comité national de l'eau est maintenu dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à la date de nomination ou de désignation de ses membres dans les conditions fixées aux articles D. 213-1 à D. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.