Code de l'environnement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R652-2

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

      I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

      II. (Supprimé)

      III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

      1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

      2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

      3° Le siège du comité.

      Département

      Communes et syndicats

      Usagers et personnalités qualifiées

      Milieux socio-professionnels

      Etat

      Total

      4

      4

      7

      2

      5

      22

    • Article R652-3

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 30/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1

      I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

      II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

      Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

      III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

      IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.

      Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

      V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.

    • Article R652-4

      Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

      La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

      Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

      Le mandat des membres du comité est renouvelable.

      En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

    • Article R652-6

      Version en vigueur depuis le 30/03/2017Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

      Modifié par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 5

      Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.

      Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.

    • Article R652-7

      Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

      Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le quorum est constaté en début de séance.

      Le comité élabore son règlement intérieur.

    • Article R652-8

      Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

      Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

      Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

    • Article R652-9

      Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2

      Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

      Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.

      Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

      Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

    • Article R652-10

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017

      Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9

      Les fonctions de membre du comité sont gratuites.

      Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article R652-11

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.

    • Article R652-12-1

      Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

      Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 III JORF 16 octobre 2007

      Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".

    • Article R652-13

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article R652-14

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

    • Article R652-15

      Version en vigueur depuis le 05/07/2020Version en vigueur depuis le 05 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 - art. 19

      Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 "


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

    • Article R652-16

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

      I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

      II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".

    • Article R652-17

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.

    • Article R652-18

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1

      A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

      Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.

    • Article R652-19

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.

    • Article R652-20

      Version en vigueur du 23/03/2007 au 20/07/2014Version en vigueur du 23 mars 2007 au 20 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ".

    • Article R652-21

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.