Article R643-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
I. – Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles R. 332-9, R. 332-13, R. 332-22, R. 332-26 et R. 332-27 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
Article R643-2
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés.
Article R643-3
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête et " sont supprimés.