Code de l'environnement

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R641-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.

    • Article R641-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.

      • Article R642-1

        Version en vigueur depuis le 22/11/2025Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 - art. 10

        Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

        Les articles R. 218-16 à R. 218-22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 sous réserve des adaptations suivantes :

        " Au deuxième alinéa de l'article R. 218-16, les mots : “ mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ” sont remplacés par les mots : “ situées hors des limites administratives des ports ” et les mots : “ ou d'une autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ” sont supprimés. "

      • Article R642-2

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

        Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article D642-3

        Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

        Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R644-1

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 4

      I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018.

      L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.

      II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

    • Article R644-2

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

      Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

      II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :

      1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;

      2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

    • Article R644-3

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

      Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

    • Article R644-4

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.

    • Article R644-5

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

      Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

    • Article R644-6

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

      1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

      2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

    • Article R644-7

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

    • Article R644-8

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

    • Article R644-9

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.

    • Article R644-10

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.

    • Article R644-11

      Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

      Créé par Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018 - art. 4

      I.-Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 :

      1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire ;

      2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature.

      II.-Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises.

    • Article R645-1

      Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

      Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.