Code des assurances

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article A125-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

    Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

    -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

    -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;

    -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.

    Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :

    -garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

    Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ECOT2335091A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

  • Article A125-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

  • Article A125-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1

    Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

    Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.


    Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024 (NOR : ECOT2417012A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.