Code des assurances

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article A111-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques.

        Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.

        Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

      • Article A111-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ".

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

      • Article A111-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ".

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

      • Article A111-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

        3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

        10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

      • Article A111-5

        Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

        Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

        20 Vie-décès ;

        22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

        23 Opérations tontinières ;

        26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

        Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      • Article A111-6

        Version en vigueur depuis le 12/02/2014Version en vigueur depuis le 12 février 2014

        Modifié par Arrêté du 3 février 2014 - art. 1

        Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

        Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.
      • Article A112

        Version en vigueur depuis le 07/11/2003Version en vigueur depuis le 07 novembre 2003

        Création Arrêté 2003-10-31 art. 1 JORF 7 novembre 2003

        La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.

      • Article A112-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1

        Le document d'information prévu à l'article L. 112-10, invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation, est établi selon le modèle joint en annexe.

        Il figure de façon très apparente dans un encadré repris dans la fiche d'information mentionnée à l'article L. 112-2.
      • Annexe à l'article A112

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 1

        Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement

        La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances.

        Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

        Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

        Comprendre les termes

        Fait dommageable :

        Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

        Réclamation :

        Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

        Période de validité de la garantie :

        Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

        Période subséquente :

        Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

        Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

        Sinon, reportez-vous au I et au II.

        I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

        En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

        L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

        La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

        II.-Le contrat garantit la responsabilité civile

        encourue du fait d'une activité professionnelle

        Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ".

        Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

        Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

        1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ?

        L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

        La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

        2. Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ?

        Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

        2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

        L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

        2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

        Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

        L'assureur apporte sa garantie.

        Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

        C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

        Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

        Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

        3. En cas de changement d'assureur.

        Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

        3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.

        La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

        3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

        Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

        Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

        3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

        Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

        Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

        Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

        3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

        Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

        Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

        4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

        Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

        Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

        Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

        Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

      • Annexe à l'article A112-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 5 décembre 2022 - art. 1

        Document d'information pour l'exercice du droit de renonciation prévu à l'article L. 112-10 du code des assurances

        Vous bénéficiez d'un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de trente jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités. Toutefois, si vous bénéficiez d'une ou de plusieurs primes d'assurance qui vous sont offertes, de telle sorte que vous n'avez pas à payer une prime sur un ou plusieurs mois au début d'exécution du contrat, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime.


        L'exercice du droit de renonciation est subordonné aux quatre conditions suivantes :

        1° Vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;

        2° Ce contrat vient en complément de l'achat d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur ;

        3° Le contrat auquel vous souhaitez renoncer n'est pas intégralement exécuté ;

        4° Vous n'avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.

        Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l'assureur du contrat. L'assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de trente jours à compter de votre renonciation.

        Par ailleurs, pour éviter un cumul d'assurances, vous êtes invité à vérifier que vous n'êtes pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques garantis par le contrat que vous avez souscrit.


        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2022 (NOR : ECOT2234340A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article A113-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

        La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

        A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

    • Néant
      • Article A121-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

        Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 1 1°, art. 2 1° 2° JORF 21 juillet 2007

        Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

        Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

      • Annexe à l'article A121-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

        Modifié par Arrêté du 13 janvier 2025 - art. 1

        Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.

        Le coefficient d'origine est de 1.

        Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6.

        Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.

        Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3.

        Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.

        Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %.

        Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50.

        Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.

        Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.

        Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre.

        La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.

        En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50.

        Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.

        Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :

        l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ;

        la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;

        la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.

        Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.

        Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.

        Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.

        Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat.

        Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.

        Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.

        Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.

        Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.

        Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré.

        Art. 12.-L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations conforme au modèle défini par le règlement d'exécution (UE) 2024/1855 de la Commission du 3 juillet 2024 portant modalités d'application de la directive 2009/103/ CE du Parlement européen et du Conseil, lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter de la demande expresse du souscripteur.

        Outre les informations requises par le modèle mentionné à l'alinéa précédent, le relevé comporte notamment les indications suivantes :

        - le coefficient de réduction-majoration, la période d'échéance à laquelle ce coefficient est applicable, le nombre d'années au coefficient 0,50 et l'usage du véhicule ;

        - la date, la nature de sinistre, la part de responsabilité retenue ainsi que le conducteur responsable pour les sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations ;

        - les noms, prénoms, date de naissance, numéro et date de délivrance d'obtention du permis des conducteurs désignés au contrat.

        Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.

        Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré :

        - le montant de la prime de référence ;

        - le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ;

        - la prime nette après application de ce coefficient ;

        - la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;

        - la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.


        Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2025 (NOR : ECOT2429912A), les dispositions dudit arrêté entrent en vigueur à compter du 24 juillet 2025.

      • Article A121-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

        En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.

        Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.

        Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.

        En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.

        La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.



      • Article A121-1-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

        En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées à l'article A. 121-1-1 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :

        Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;

        Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :

        Suspension de deux à six mois : 50 % ;

        Suspension de plus de six mois : 100 % ;

        Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;

        Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ;

        Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;

        Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.

        Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 121-1-1, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.

        Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.

        Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

        Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
      • Article A121-2

        Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994

        Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
        Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
        Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994

        Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :

        1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.

        2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.

        3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

        4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.

        (Annexe non reproduite)

    • Néant
    • Néant
    • Néant
        • Article A125-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1

          Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

          -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 9 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,75 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

          -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;

          -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 20 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.

          Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :

          -garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 20 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

          Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : ECOT2335091A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

        • Article A125-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

        • Article A125-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1

          Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 5 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

          Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2024 (NOR : ECOT2417012A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont applicables aux primes et cotisations additionnelles dues au titre des contrats prenant effet ou renouvelés à compter du 1er janvier 2025.

        • Article A125-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Modifié par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          Pour application de l'article D. 125-4-3, pendant une période d'une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur prend en charge, sans avance de l'assuré si le contrat le prévoit, des frais de relogement d'urgence, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à une somme de 80 euros par jour et par occupant.


          Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

        • Article A125-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge des frais de relogement d'urgence, soit dans les conditions prévues à l'article A. 125-5, soit dans les conditions prévues à l'article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.

          Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l'article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après :

          1° Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.

          2° Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert.

          3° Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.


          Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

        • Article A125-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.

          Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7 du code des assurances, le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros.

          Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article A125-6-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4.

          La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat.

          Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article A125-6-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

          Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article A125-6-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

          Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article A125-6-4

          Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

          Modifié par Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1

          Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7-2, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

          Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7-2, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

        • Article A125-6-4-1

          Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

          Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

          Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

        • Article A125-6-4-2

          Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

          Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

          Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.

          Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.

          Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

        • Article A125-6-4-3

          Version en vigueur depuis le 04/07/2025Version en vigueur depuis le 04 juillet 2025

          Création Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 2

          Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : ECOT2513618A), ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur dudit texte, soit le 4 juillet 2025.

        • Article A125-6-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Arrêté du 2 août 2023 - art. 1

          En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.


          Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A) et à l'article 1 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : ECOT2317668A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article A125-1

        Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
        Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 A JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Arrêté 2003-08-04 art. 1, 2 et 3 JORF 29 août 2003

        Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.

        Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

      • Article Annexe I art. A125-1

        Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

        Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances

        a) Objet de la garantie :

        La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

        b) Mise en jeu de la garantie :

        La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

        c) Étendue de la garantie :

        La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

        d) Franchise :

        Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

        Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.

        Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.

        Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.

        Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

        -première et deuxième constatation : application de la franchise ;

        -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;

        -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;

        -cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

        Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

        e) Obligation de l'assuré :

        L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

        Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.

        f) Obligation de l'assureur :

        L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal

      • Article Annexe II art. A125-1

        Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

        Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) du code des assurances

        a) Objet de la garantie :
        La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
        b) Mise en jeu de la garantie :
        La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
        c) Étendue de la garantie :
        La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque.
        d) Franchise :
        L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros.
        Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
        L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
        Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
        -première et deuxième constatation : application de la franchise ;
        -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
        -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
        -cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

        Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
        e) Obligation de l'assuré :
        L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
        Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix.
        f) Obligation de l'assureur :
        L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

      • Article A125-4

        Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992

        Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :

        1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;

        2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;

        3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;

        4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

        5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.

        Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.

      • Article A125-5

        Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992

        Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :

        1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;

        2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

        3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;

        4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;

        5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.

    • Néant
    • Néant
        • Article A131-1

          Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

          Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997

          Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.

          Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

        • Article A131-2

          Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

          Modifié par Arrêté du 20 avril 2022 - art. 1

          La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, conformément au d de l'article R. 343-11.

          Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.

          La réévaluation est effectuée par immeuble dont la valeur vénale telle que définie au d de l'article R. 343-11 est certifiée par un expert et peut être ajustée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

        • Article A131-3

          Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

          Création Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997

          Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.



          Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
          1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
          2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
        • Article A131-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

          La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.

          Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article A. 343-2-1.

        • Article A131-5

          Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

          Création Arrêté du 12 juin 2024 - art. 1

          L'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut recourir à la valeur estimative dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dès lors que le délai séparant la publication de deux valeurs liquidatives par l'organisme de placement collectif en représentation de l'unité de compte concernée est supérieur ou égal à 2 mois.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2415470A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

      • Néant
      • Néant
        • Article A132-1

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

          En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.

          Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

          Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

          Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

        • Article A132-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 4

          Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".

          Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point, sans descendre en-dessous de 0. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

          -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

          -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

          Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

        • Article A132-2

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

        • Article A132-3

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

          ― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

          ― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

          Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

          II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

          Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

          III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

          120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

          110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

          Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 et 16 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

          IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

          V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

          Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

        • Article A132-4

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.

        • Annexe art. A132-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

          Entreprise contractante

          (dénomination et forme juridique)

          Nom :

          Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)

          .......................................................

          Note d'information

          1° Nom commercial du contrat.

          2° Caractéristiques du contrat :

          a) définition contractuelle des garanties offertes ;

          b) durée du contrat ;

          c) modalités de versement des primes ;

          d) délai et modalités de renonciation au contrat ;

          e) formalités à remplir en cas de sinistre ;

          f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

          -contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

          -autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

          -contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents ;

          -contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

          -contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;

          -plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 ;

          g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

          h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

          3° Rendement minimum garanti et participation :

          a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

          b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique ;

          c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

          4° Procèdure d'examen des litiges :

          Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

          Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

          5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5, qui permet au souscripteur d'accéder facilement à ces informations.


          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article A132-4-1

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.

          I.-Principe :

          L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :

          1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.

          2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.

          II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :

          Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :

          a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.

          b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.

          c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.

        • Article A132-4-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 3

          La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

          I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

          Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée " ou par envoi recommandé électronique à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ”. Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

          II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

          L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

        • Article A132-4-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

          Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017. En cas de non-remise desdits documents, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ces documents.


          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article A132-4-4

          Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

          Création ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 1

          Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.

          Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances

          1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ;

          2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :

          a) Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;

          b) Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;

          c) Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;

          d) Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;

          e) Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

          f) Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;

          g) Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;

          h) Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;

          i) Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;

          j) Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;

          k) Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;

          l) Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;

          m) Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu.

          3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :

          a) Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;

          b) Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;

          c) Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;

          d) Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;

          e) Délai de règlement ;

          4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ;

          5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :

          a) Impact sur les options de gestion ;

          b) Modalités d'arbitrages ;

          c) Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;

          d) Utilisation d'un support d'attente ;

          e) Garantie plancher ou garantie complémentaire.

          6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.

        • Article A132-4-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 5

          La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 et ses modalités d'application, sont rappelées dans le document formalisant la première demande de conversion. Pour ce faire, la mention suivante précède la signature du souscripteur ou de l'adhérent.

          Cette mention est ainsi rédigée :

          Le souscripteur ou l'adhérent dispose de la faculté de revenir sur sa première décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de la première demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Cette faculté de revenir sur la décision de conversion doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyée " ou par un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception envoyé à l'adresse électronique suivante “ adresse électronique à laquelle le courrier électronique d'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion doit être envoyé ”. Elle peut être exercée suivant le modèle de rédaction joint au document d'information.

        • Article A132-4-7

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 6

          La faculté de revenir sur la première décision de conversion offerte au souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dans les conditions prévues au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, peut s'exercer par l'envoi d'une lettre ou de tout autre support durable rédigé selon le modèle ci-annexé, joint au document d'information.

          Annexe à l'article A. 132-4-7 du code des assurances

          Modèle de rédaction :

          Nom

          Adresse

          Nom et adresse de l'assureur

          Date

          Référence du contrat

          Objet : exercice de la faculté de revenir sur ma décision de conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

          J'ai souscrit/ je suis adhérent d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation qui porte les références suivantes : (indiquer les références). J'ai demandé le (date) une conversion d'engagements en euros vers des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

          Conformément aux dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014, je souhaite exercer la faculté dont je dispose de revenir sur cette décision de conversion.

          Je vous remercie de bien vouloir procéder au rétablissement de la situation prévalant avant ma demande de conversion d'engagements exprimés en euros.

          Signature

        • Article A132-4-8

          Version en vigueur depuis le 14/09/2014Version en vigueur depuis le 14 septembre 2014

          Création ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 1

          Lors de la souscription ou l'adhésion à un contrat comportant des engagements donnant lieu à la constitution de provision de diversification, la note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'information conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent, celles des informations prévues au 1°, au 2°, à l'exception de son d, et au 3° de l'annexe de l'article A. 132-4-4, qui ne sont pas déjà prévues aux articles A. 132-5-1, A. 132-5-2 ou A. 132-5-3.

        • Article A132-5

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

        • Article A132-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 7

          Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

          I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.

          1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

          2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

          Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

          3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

          4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.

          5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

          6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

          II. et III. (alinéas abrogés)

        • Article A132-5-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 3

          I.-Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :

          1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

          Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.

          2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supérieur ou égal à 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :

          -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une hausse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;

          -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associée à une baisse du taux d'actualisation de la provision mathématique ;

          -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision mathématique.

          Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent 2°, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.

          Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.

          L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.

          Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.

          II.-Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles présentent a minima les trois scenarii suivants :

          -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ;

          -symétriquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ;

          -une stabilité de la valeur de la part de provision de diversification.

          Immédiatement à la suite de chacune des simulations mentionnées au premier alinéa du présent II, est mentionnée l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert à l'atteinte de la garantie.

          L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.

          Il est également mentionné que les simulations présentées ont valeur d'exemples illustratifs qui ne préjugent en rien de l'évolution effective des marchés ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l'adhérent.

          III.-Pour les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prévues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.

          IV.-1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1 :

          a) Il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital à échéance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versées, nettes de frais, garanties à l'échéance.

          b) La mention suivante est insérée dans l'encadré :

          " Les sommes versées, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est à l'échéance de l'engagement. Le contrat peut prévoir que cette garantie ne soit que partielle. "

          2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :

          Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'années durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.

        • Article A132-5-3

          Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

          I.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, une information relative à l'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements est fournie contre récépissé préalablement à la souscription, à l'adhésion ou à la première demande de conversion.

          II.-Les souscripteurs ou adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

          III.-Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique à sa demande et au moins une fois par an au souscripteur ou à l'adhérent, pour chaque engagement donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, la valeur de rachat totale du contrat ainsi que, pour le souscripteur individuel ou l'adhérent, l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis sa souscription ou son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de sa souscription ou de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans. Ces données sont établies en date du calcul de la dernière valeur de part de la provision technique de diversification.

          IV.-L'entreprise d'assurance fournit, sur son site internet ou, en réponse à une demande, par écrit, aux souscripteurs ou aux adhérents d'un contrat comportant des engagements donnant lieu à constitution de provision de diversification affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 l'information suivante, en date du dernier arrêté de compte annuel disponible, précisant :

          1° La répartition par catégorie des actifs en représentation de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

          2° La performance des actifs sur l'année ;

          3° Le montant des provisions mathématiques et celui des provisions de diversification.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOT2407581A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

        • Article A132-5-4

          Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

          Création Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1

          I.-Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.

          1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 30 % ;

          2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :

          a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au minimum égale à 20 % ;

          b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;

          3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :

          a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part est au minimum égale à 10 % ;

          b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.

          Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.

          Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 que :

          -i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte mentionné aux a à c du III ;

          -ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte mentionné au d du III ;

          -iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III.

          Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés comme des versements pour l'application du présent article.

          II.-Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

          III.-Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 sont les suivants :

          a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

          b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à l'article R. 131-1 ;

          c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;

          d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.

          Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° du b et au 3° du b du I du présent article.

          Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.

          Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.

          Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4 du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.

        • Article A132-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

          Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

          1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

          2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

          3° Informations sur les frais de l'organisme.

          Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.


          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article A132-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1

          I. – Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :

          – le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;

          – le taux des frais prélevés par l'entreprise ;

          – le taux des taxes et prélèvements sociaux ;

          – le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.

          II. – Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :

          1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

          2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

          3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 132-14 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.

          III. – Pour l'application du onzième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

          – la valeur des unités de compte sélectionnées ;

          – les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;

          – le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;

          – pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;

          – le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.

          Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1.

          Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.

          IV. – 1° Pour l'application du seizième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente viagère et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Ces hypothèses sont déterminées en fonction des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.

          2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.

          Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

          Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

          3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "

          4° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par une information sur les modalités de chacune des évaluations. Cette information précise :

          a) Le taux technique retenu ;

          b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;

          c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;

          d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.

          V.-Pour l'application du vingt-et-unième alinéa de l'article L. 132-22 du code des assurances, les informations suivantes sont communiquées sur le site internet de l'entreprise d'assurance pour chacun de ses contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation :

          -le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;

          -le taux moyen des frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre des droits exprimés en euros ;

          -le rendement net moyen servi à l'assuré au titre des droits exprimés en euros ;

          -le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de l'exercice ;

          -le taux moyen de la participation aux bénéfices attribuée au titre des droits exprimés en euros ;

          -l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2024 (NOR : ECOT2414174A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article A132-7-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Création Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1

          I.-Pour l'application de l'article L. 132-22 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement :

          1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;

          2° Le nom de l'organisme d'assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact, ainsi que l'identification du régime de retraite de l'affilié ;

          3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;

          4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;

          5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.

          Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, le titre de la notice prévue à l'article L. 132-22 contient l'expression “ relevé des droits à retraite ”.

          II.-Pour l'application de l'article L. 132-22 et du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-3 aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 et L. 144-2, les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :


          -le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;

          -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.

        • Article A132-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

          I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :

          1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".

          2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :

          a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

          b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

          c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

          3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.

          4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.

          5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :

          -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;

          -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;

          -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 132-5-3 ;

          -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.

          6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "

          7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.

          8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :

          " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "

        • Article A132-9

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

          1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

          2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

          3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

          4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.

        • Article A132-9-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 9

          I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance.

          II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :

          ― pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ;

          ― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

          L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

          III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

        • Article A132-9-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

          I.-Lorsque le contrat comporte une mention expresse précisant que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :

          a) Les nom et adresse du contractant ;

          b) La référence du contrat ;

          c) Une liste indicative des catégories de titres, parts ou actions qui feront l'objet d'une remise en titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° de l'article L. 131-1 du présent code ;

          d) L'indication des caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 ;

          e) L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionnant le versement sur une unité de compte constituée sous la forme de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs à l'exercice par le contractant et le bénéficiaire de l'option de remise de ces titres, parts ou actions ;

          f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire.

          g) L'existence, le cas échéant, d'unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à la charge du bénéficiaire ou d'engager sa responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte.

          Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :

          Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.

          Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous renoncez de manière irrévocable au règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en unités de compte lors du dénouement du contrat, en cas d'exercice de la clause bénéficiaire.

          Je vous précise que ces titres, parts ou actions, dont les caractéristiques sont jointes au présent avis, peuvent changer avant le dénouement du contrat et je porte à votre connaissance le fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et de l'existence d'un risque de liquidité attaché à la détention de ces titres, parts ou actions ; il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions. En outre, certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros de ces unités de compte mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.

          L'exercice de cette option de remise de titres, parts ou actions n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat, conformément aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 131-1 du code des assurances.

          Si vous décidez d'exercer cette option, vous devez utiliser le formulaire de notification ci-joint. La notification à l'assureur de l'exercice de l'option a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Pour exercer cette option de remise de titres, parts ou actions, vous disposez d'un délai compris entre le dixième jour et le soixantième jour suivant la date de réception du présent avis. L'absence de notification à l'assureur de votre part vaut refus d'exercice de cette option. L'option est réputée être exercée à la date de la réception du formulaire de notification par l'assureur.

          II.-En l'absence de mention expresse indiquant dans le contrat que l'option mentionnée au 2° de l'article L. 131-1 ne s'applique pas au bénéficiaire, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article R. 132-5-7 comprend les informations prévues aux a à d et au g du I. Les mentions suivantes sont également reproduites dans l'avis :

          Le souscripteur du contrat d'assurance vie dont vous êtes bénéficiaire a opté irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Cette option s'appliquera également pour vous en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire.

          En cas d'acceptation de la clause bénéficiaire, vous ne pourrez pas demander à recevoir un règlement en espèces du capital ou de la rente garantie exprimés en ces unités de compte lors du dénouement du contrat.

          Certaines unités de compte pouvant faire l'objet d'une remise en titres, parts ou actions peuvent être associées à l'existence de dettes ou obligations susceptibles d'être mises à votre charge ou d'engager votre responsabilité au-delà de la valeur de ces unités de compte. Lors du dénouement du contrat, vous avez la possibilité, avant d'en accepter le bénéfice, de demander à l'assureur de vous informer non seulement de la contre-valeur en euros des unités de comptes mais également des éventuelles dettes ou obligations associées.


          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article A132-9-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 11

          La faculté pour un bénéficiaire d'opter pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 s'exerce par la notification de l'option à l'assureur, auquel est joint l'avis envoyé par le contractant et qui comporte les informations suivantes :

          a) Les nom et adresse du bénéficiaire ;

          b) La référence du contrat ;

          c) La date de réception de l'avis envoyé par le contractant.

          Les mentions suivantes doivent être reproduites dans le formulaire de notification de l'option à l'assureur :

          J'ai compris que je renonce irrévocablement au règlement en espèces du capital ou de la rente garantis exprimés en unités de compte en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances.

          J'ai été informé (e) du fait que la valeur de ces titres, parts ou actions peut fluctuer, à la hausse comme à la baisse, et qu'il n'existe aucune garantie d'obtenir ultérieurement une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou actions.

          J'ai connaissance du fait que l'exercice de cette option n'emporte pas acceptation de la clause bénéficiaire du contrat.

          Conformément aux dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 131-1 du code des assurances, je souhaite exercer de manière irrévocable la faculté d'opter pour cette remise de titres, parts ou actions.

        • Article A132-9-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

          Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

          I.-Le bilan d'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 prévu à l'article L. 132-9-3-1 est publié annuellement sur le site internet de l'entreprise d'assurance ou sur tout support durable dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. La description des démarches réalisées, dont les moyens mis en œuvre, au cours de l'année passée en matière de traitement des contrats d'assurance vie non réglés comprend les informations suivantes, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, désignée comme l'année N :

          1° Nombre de contrats ayant donné lieu à instruction (en cours au-delà d'une période de six mois après connaissance du décès ou échéance du contrat) et recherche des bénéficiaires au cours de l'année N ;

          2° Nombre d'assurés centenaires non décédés, y compris ceux pour lesquels il existe une présomption de décès et montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des contrats de cette catégorie d'assurés centenaires non décédés en année N ;

          3° Nombre de contrats classés " sans suite " par l'entreprise d'assurance (contrats pour lesquels un ou plusieurs bénéficiaires n'ont pas pu être retrouvés ou réglés malgré les démarches de recherche de l'assureur) et montant annuel concerné en année N.

          Ces informations prennent la forme du tableau 1 défini en annexe.

          II.-Le bilan d'application prévu mentionné au premier alinéa comprend également les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

          1° Montant annuel et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;

          2° Montant annuel et nombre de contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 pour les cinq années précédentes ;

          3° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats concernés ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;

          4° Montant annuel des capitaux à régler au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès (provisions affectées au versement du capital et celles affectées aux capitaux constitutifs de rente, avec, le cas échéant, revalorisation post mortem prévue par l'article L. 132-5) dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes ;

          5° Montant annuel des capitaux réglés au titre des contrats identifiés comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 pour les cinq années précédentes.

          Ces informations prennent la forme du tableau 2 défini en annexe


          Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 : I. - Les dispositions applicables aux informations relatives aux cinq années précédentes prévues au 1° à 5 ° du II de l'article A132-9-4 entrent en vigueur progressivement avec un plein effet à compter des bilans fournis en 2021.

          II. - Les bilans établis avant 2021 relatifs aux informations mentionnées au I comportent, au fur et à mesure de leur disponibilité, les données afférentes à toutes les années écoulées depuis 2016, incluant cette dernière année. Le premier bilan publié en au titre de 2016 ne porte que sur les efforts d'apurement de contrats non réglés de cette année. Chaque bilan publié à compter de 2017 est enrichi annuellement des données afférentes à l'année précédente.



        • Annexe à l'article A132-9-4

          Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

          Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

          Tableau 1 :


          NOMBRE DE CONTRATS

          ayant donné lieu

          à instruction/ recherche

          par l'entreprise d'assurance

          NOMBRE D'ASSURÉS

          centenaires

          non décédés, y compris

          ceux pour lesquels

          il existe une

          présomption de décès

          MONTANT ANNUEL

          (toutes provisions

          techniques confondues)

          des contrats des assurés

          centenaires non décédés

          NOMBRE

          de contrats classés

          sans suite

          par l'entreprise

          d'assurance

          MONTANT ANNUEL

          des contrats classés

          sans suite

          par l'entreprise

          d'assurance

          Année N


          Tableau 2 :


          ANNÉE

          MONTANT ANNUEL

          et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé (article L. 132-9-2)

          NOMBRE DE CONTRATS

          réglés et montant annuel

          (article L. 132-9-2)

          NOMBRE DE DÉCÈS CONFIRMÉS

          d'assurés/ nombre de contrats concernés/ montant des capitaux à régler (capitaux décès et capitaux constitutifs de rente)

          à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

          MONTANT DE CAPITAUX

          intégralement réglés dans l'année aux bénéficiaires/ nombre de contrats intégralement réglés aux bénéficiaires

          à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

          N

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de contrats et montant en euros

          Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros

          Montant en euros et nombre de contrats

          N-1

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de contrats et montant en euros

          Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros

          Montant en euros et nombre de contrats

          N-2

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de contrats et montant en euros

          Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros

          Montant en euros et nombre de contrats

          N-3

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de contrats et montant en euros

          Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros

          Montant en euros et nombre de contrats

          N-4

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de contrats et montant en euros

          Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros

          Montant en euros et nombre de contrats

          N-5

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de contrats et montants en euros

          Nombre de décès confirmés, nombre de contrats et montant en euros

          Montant en euros et nombre de contrats


        • Article A132-9-5

          Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022

          Modifié par Arrêté du 19 octobre 2022 - art. 1

          Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-9-3-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

          1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

          2° Montant des capitaux des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

          3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

          4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;

          5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

          6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

          7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

          7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

          8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

          9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;

          10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1.

          Ces informations sont adressées annuellement par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.

        • Annexe à l'article A132-9-5

          Version en vigueur depuis le 28/10/2022Version en vigueur depuis le 28 octobre 2022

          Modifié par Arrêté du 19 octobre 2022 - art.


          SITUATION

          au 31 décembre N

          Montant global exprimé en millions d'euros (M €)

          SITUATION

          au 31 décembre N

          exprimé en nombre

          de contrats concernés

          MONTANT GLOBAL

          réglé aux bénéficiaires

          ou transférés à la CDC

          au 31 décembre N

          sur le stock identifié

          au 31 décembre N-1

          en millions d'euros

          et en pourcentage

          NOMBRE TOTAL

          de contrats réglés aux bénéficiaires

          ou transférés à la CDC

          au 31 décembre N

          sur le stock de contrats identifié

          au 31 décembre N-1

          en nombre de contrats

          et en pourcentage

          Capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie

          Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise

          Montant total des capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Capitaux termes des contrats d'assurance vie

          Hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

          Montant total des capitaux échus/ prestations non réglées depuis plus de 6 mois à compter de l'arrivée du terme

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Bons et contrats de capitalisation

          Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (nominatifs)

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Montant total des capitaux échus non réglés depuis plus de six mois à compter de l'arrivée du terme (au porteur)

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits par une entreprise

          Capitaux décès non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats collectifs à adhésion facultative

          Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %

          Contrats dont la rente ou le capital n'a pas été demandé à l'échéance lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans

          M €

          Contrats

          M €

          %

          Contrats

          %
        • Article A132-9-6

          Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

          Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

          Le bilan publié par les organismes professionnels prévu à l'article L. 132-9-4 comprend les informations suivantes arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :

          1° Nombre de demandes par des bénéficiaires potentiels d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;

          2° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;

          3° Montant annuel des capitaux (toutes provisions techniques confondues) et nombre des contrats réglés au titre des contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-2 ;

          4° Nombre d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 ;

          5° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux réglés au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats réglés ;

          6° Montant annuel (toutes provisions techniques confondues) des capitaux à régler au titre des contrats identifiés dans l'année comme dénoués par décès dans le cadre du dispositif prévu à l'article L. 132-9-3 et nombre de contrats à régler.

          Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-3 sur le site internet de l'organisme professionnel ou sur tout support durable dans un délai de 120 jours ouvrables à compter du 1er janvier de chaque année. Il prend la forme d'un tableau défini en annexe.


        • Annexe à l'article A132-9-6

          Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

          Création Arrêté du 24 juin 2016 - art. 1

          ANNÉE

          NOMBRE

          de demandes par les bénéficiaires potentiels qui ont permis à l'assureur de connaître le décès

          (article L. 132-9-2)

          MONTANT

          global et nombre de contrats dont l'assuré a été identifié comme décédé

          (article L. 132-9-2)

          MONTANT

          des capitaux réglés/ nombre de contrats réglés

          (article L. 132-9-2)

          NOMBRE

          d'assurés identifiés comme décédés et nombre de contrats ayant un assuré identifié comme décédé

          à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

          MONTANT

          des capitaux à régler dans l'année/ nombre de contrats à régler

          à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

          MONTANT DES CAPITAUX

          réglés/ nombre contrats réglés

          à la suite des consultations au titre de l'article L. 132-9-3

          N

          Nombre de demandes

          Montant en euros et nombre de contrats

          Montant en euros et nombre de contrats

          Nombre de décès confirmés d'assurés et nombre de contrats

          Montant en euros et nombre de contrats

          Montant en euros et nombre de contrats

      • Néant
        • Article A132-10

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

          Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

        • Article A132-11

          Version en vigueur depuis le 16/06/2021Version en vigueur depuis le 16 juin 2021

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2021 - art. 1

          I. – Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et de chaque fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 381-1, au titre des engagements d'assurance, de capitalisation ou de retraite professionnelle supplémentaire relevant des catégories 1 à 7 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

          Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, " Catégories 1 à 19 "), aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'article 423-28 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (modèle B, " Catégories 20 à 39 ") aux sous-totaux " A. – Solde de souscription " et " B. – Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2 et ne relevant pas d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4.

          Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 132-13. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 132-15 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          II.-Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 134-4 est établi à une périodicité au moins trimestrielle. Ce compte comporte en produits :

          1° Le montant des primes versées, des montants transférés et arbitrés entrants ;

          2° Les produits nets des placements, y compris les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière ;

          3° La différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance ;

          Il comporte en charges :

          1° Le montant des prestations versées, des montants transférés et arbitrés sortants ;

          2° Les charges des provisions techniques, avant attribution de la participation aux résultats au titre de la période, à l'exception de celle mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 ;

          3° Les prélèvements mentionnés à l'article R. 134-3, à l'exception, le cas échéant, de ceux appliqués au solde du compte de participation aux résultats en application du e du même article ;

          4° Le cas échéant, le solde débiteur de la période précédente, net de la compensation prévue au septième alinéa de l'article R. 134-4.

          Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.

          Pour l'application du 5° de l'article R. 134-3, les prélèvements sur le solde du compte de participation aux résultats ne peuvent excéder 15 % dudit solde créditeur et les prélèvements sur les performances de la gestion financière ne peuvent excéder 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. Toutefois, la somme de ces prélèvements sur un exercice comptable ne peut excéder respectivement 15 % de la somme des soldes desdits comptes de participation aux résultats arrêtés sur cet exercice et 10 % de la somme, lorsqu'elle est positive, des produits nets de placements et de la différence entre les comptes 767 et 667 du plan de comptes figurant à l'article 322-1 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance. En cas de prélèvement au-delà de ces plafonds, un apport d'actifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation pour un montant correspondant au prélèvement excédentaire est effectué à la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'une revalorisation pour le même montant des provisions mentionnées au 9° et au 10° de l'article R. 343-3.

          III. – Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent III ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.

          a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :

          1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;

          2° Les produits nets des placements ;

          3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.

          Il comporte en dépenses :

          1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;

          2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;

          3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.

          Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 132-15.

          b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.

          Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.

          Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 132-16 ne s'appliquent pas au plan.

          c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

          IV. - Pour les opérations relevant des catégories 12 et 14 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé à partir de comptes de participation aux résultats établi pour chacune de ces catégories.

          Ces comptes sont constitués selon les modalités définies au I, pour les engagements des catégories 12 et 14 qui auraient été affectés en catégories 1 à 7 s'ils n'avaient pas été inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation. A cette fin, le compte financier défini à l'article A. 132-13 ne comporte que les éléments qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.

        • Article A132-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

          Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 132-11 pour les opérations mentionnées à ce même I.

          Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

          Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 134-1.

        • Article A132-13

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          Le compte financier mentionné à l'article A. 132-11 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 132-14 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 310-3-1, au capital de solvabilité requis.


        • Article A132-14

          Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

          Modifié par Arrêté du 12 juin 2024 - art. 2

          Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-13, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

          1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance, correspondant aux postes 3b, 3c, 3e et 3h du modèle de passif de bilan figurant à l'article 421-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements ;

          2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article L. 324-7, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert.

          Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

          – du produit net des placements considérés, figurant à l'article 422-4 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ”, auquel s'ajoutent les indemnités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 132-5-3, déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 et des dividendes relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

          – au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1, ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 142-4 et des placements relatifs aux participations directes dans un fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

          Le calcul prévu à cet article est effectué séparément pour les engagements relevant respectivement du I, du IV et du V de l'article A. 132-11.


          Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2415470A), ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

        • Article A132-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

          Pour l'application de l'article A. 132-11, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée “ Solde de réassurance cédée ”.

          Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

          Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

          Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.


        • Article A132-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 2

          Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 343-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices. Pour les engagements relevant de l'article L. 134-1, les sommes portées à la provision collective de diversification différée sont utilisées dans les conditions fixées à l'article R. 134-4 et dans un délai de quinze ans.

          Dans le cas des fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux bénéfices est de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour une comptabilité auxiliaire d'affectation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-2 ou à l'article L. 142-4 est attribué aux engagements de cette comptabilité dans un délai maximum de quinze ans. Le montant de la participation aux bénéfices évalué pour les engagements ne faisant pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation est affecté aux contrats représentatifs de ces engagements dans ce même délai.

        • Article A132-16-1

          Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

          Modifié par Arrêté du 2 décembre 2020 - art. 2

          Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les organismes relevant de l'article L. 310-3-1, ou l'exigence minimale de marge pour les organismes relevant des articles L. 310-3-2 et L. 310-3-3, n'est plus couvert.

          L'autorisation de l'ACPR prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'organisme et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit notamment que l'organisme d'assurance ne verse pas de dividendes, ni ne rembourse et ne rémunère les certificats mutualistes tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.

        • Article A132-17

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

          Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits par une entreprise d'assurance dans le cadre de l'agrément mentionné au même article ou par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

        • Article A132-18

          Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1

          Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :

          1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.

          2° Une des tables suivantes :

          a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;

          b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.

          Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

          Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

          Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

          Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.

          Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.

        • Annexe à l'article A132-18-1

          Version en vigueur depuis le 23/11/2024Version en vigueur depuis le 23 novembre 2024

          Création Arrêté du 18 novembre 2024 - art.

          ANNEXE À L'ARTICLE A. 132-18-1 DU CODE DES ASSURANCES


          Age

          1900

          1901

          1902

          1903

          1904

          1905

          1906

          1907

          1908

          1909

          1910

          0

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          17

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          19

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          16   747

          15   188

          13   981

          13   028

          99

          41   461

          32   623

          26   334

          21   738

          18   341

          15   819

          13   892

          12   439

          11   311

          10   440

          9   754

          100

          29   492

          23   276

          18   844

          15   599

          13   198

          11   414

          10   052

          9   026

          8   230

          7   619

          7   140

          101

          20   436

          16   181

          13   140

          10   910

          9   258

          8   032

          7   096

          6   391

          5   847

          5   430

          5   105

          102

          13   775

          10   944

          8   916

          7   427

          6   324

          5   506

          4   882

          4   413

          4   051

          3   775

          3   562

          103

          9   016

          7   190

          5   879

          4   916

          4   202

          3   673

          3   270

          2   967

          2   734

          2   558

          2   423

          104

          5   723

          4   582

          3   762

          3   160

          2   713

          2   382

          2   130

          1   941

          1   796

          1   688

          1   604

          105

          3   517

          2   830

          2   335

          1   971

          1   700

          1   500

          1   347

          1   233

          1   146

          1   082

          1   033

          106

          2   090

          1   691

          1   403

          1   191

          1   033

          916

          827

          761

          711

          674

          647

          107

          1   200

          977

          815

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          607

          541

          492

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          426

          407

          392

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          457

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          109

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          248

          214

          189

          170

          156

          147

          139

          134

          130

          110

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          151

          128

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          100

          90

          84

          79

          75

          73

          71

          111

          89

          75

          64

          56

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          38

          38

          112

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          31

          27

          25

          22

          21

          20

          20

          19

          19

          113

          19

          16

          14

          12

          11

          11

          10

          9

          9

          9

          9

          114

          8

          6

          6

          5

          5

          4

          4

          4

          4

          4

          4

          115

          3

          3

          2

          2

          2

          2

          2

          2

          2

          2

          2

          116

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          117

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          0

          118

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          119

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          120

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          121

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -


          Age

          1911

          1912

          1913

          1914

          1915

          1916

          1917

          1918

          1919

          1920

          1921

          0

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          3

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          4

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          6

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          7

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          8

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          -

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          -

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          -

          -

          -

          9

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          -

          -

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          -

          10

          -

          -

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          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          11

          -

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          -

          -

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          -

          12

          -

          -

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          -

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          -

          -

          13

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          -

          14

          -

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          -

          -

          15

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          -

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          -

          -

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          -

          16

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          -

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          17

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          -

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          -

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          18

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          -

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          -

          19

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          30   417

          30   757

          31   122

          31   511

          94

          24   698

          24   752

          24   864

          25   021

          25   223

          25   470

          25   751

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          26   405

          26   770

          27   156

          95

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          21   156

          21   407

          21   688

          21   997

          22   330

          22   685

          23   060

          96

          16   785

          16   893

          17   042

          17   223

          17   437

          17   683

          17   955

          18   252

          18   570

          18   907

          19   261

          97

          13   470

          13   590

          13   742

          13   922

          14   128

          14   362

          14   617

          14   894

          15   190

          15   502

          15   830

          98

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          10   734

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          12   497

          12   794

          99

          8   201

          8   318

          8   456

          8   611

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          8   978

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          9   646

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          100

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          101

          4   608

          4   701

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          4   926

          5   056

          5   198

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          5   686

          5   868

          6   060

          102

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          3   513

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          3   718

          3   835

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          4   094

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          103

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          2   768

          2   869

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          3   090

          3   211

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          104

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          281

          300

          320

          110

          102

          109

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          122

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          150

          160

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          184

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          76

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          94

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          7

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          9

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          116

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          2

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          3

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          4

          5

          5

          117

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          1

          1

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          2

          2

          2

          2

          2

          118

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          1

          119

          -

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          0

          120

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          121

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          -

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          Age

          1933

          1934

          1935

          1936

          1937

          1938

          1939

          1940

          1941

          1942

          1943

          0

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          1

          -

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          -

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          -

          -

          2

          -

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          8   729

          102

          4   711

          4   885

          5   065

          5   253

          5   447

          5   649

          5   859

          6   076

          6   303

          6   537

          6   778

          103

          3   472

          3   613

          3   759

          3   912

          4   070

          4   235

          4   407

          4   586

          4   772

          4   966

          5   166

          104

          2   505

          2   615

          2   731

          2   853

          2   979

          3   111

          3   248

          3   392

          3   542

          3   699

          3   861

          105

          1   766

          1   852

          1   941

          2   035

          2   133

          2   236

          2   344

          2   457

          2   575

          2   699

          2   828

          106

          1   217

          1   281

          1   348

          1   419

          1   494

          1   571

          1   654

          1   741

          1   831

          1   927

          2   027

          107

          818

          864

          914

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          1   079

          1   140

          1   205

          1   274

          1   345

          1   420

          108

          535

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          641

          681

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          864

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          109

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          414

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          503

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          423

          111

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          137

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          214

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          80

          87

          94

          102

          111

          120

          130

          140

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          36

          39

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          13

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          16

          17

          20

          21

          24

          26

          28

          32

          116

          6

          7

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          14

          15

          18

          117

          3

          3

          3

          4

          5

          5

          6

          6

          7

          8

          9

          118

          1

          1

          2

          2

          2

          2

          2

          3

          4

          4

          5

          119

          0

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          1

          2

          2

          2

          120

          0

          0

          0

          0

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          0

          0

          0

          1

          1

          1

          121

          -

          -

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          -

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          -

          -

          -

          -


          Age

          1944

          1945

          1946

          1947

          1948

          1949

          1950

          1951

          1952

          1953

          1954

          0

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          3

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          4

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          6

          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          7

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          8

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          9

          -

          -

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          -

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          -

          -

          -

          -

          -

          -

          10

          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          11

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          12

          -

          -

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          13

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          14

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          -

          -

          -

          15

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          -

          -

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          -

          16

          -

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          -

          17

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          18

          -

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          4   069

          4   251

          4   440

          4   635

          106

          2   131

          2   241

          2   355

          2   474

          2   599

          2   729

          2   864

          3   004

          3   150

          3   302

          3   459

          107

          1   500

          1   583

          1   670

          1   762

          1   858

          1   959

          2   063

          2   173

          2   287

          2   405

          2   529

          108

          1   032

          1   094

          1   158

          1   227

          1   299

          1   375

          1   455

          1   538

          1   625

          1   716

          1   811

          109

          692

          737

          784

          834

          887

          943

          1   002

          1   064

          1   129

          1   197

          1   268

          110

          453

          484

          518

          553

          591

          631

          673

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          816

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          111

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          310

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          112

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          113

          107

          116

          126

          137

          149

          161

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          189

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          89

          97

          105

          115

          125

          135

          148

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          35

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          51

          56

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          116

          19

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          23

          26

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          117

          10

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          13

          14

          15

          17

          19

          21

          23

          26

          29

          118

          5

          6

          6

          7

          8

          9

          10

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          13

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          16

          119

          2

          2

          3

          4

          4

          5

          5

          5

          6

          8

          8

          120

          1

          1

          1

          2

          2

          2

          2

          3

          3

          4

          4

          121

          -

          -

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          -

          -

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          -

          -

          -

          -


          Age

          1955

          1956

          1957

          1958

          1959

          1960

          1961

          1962

          1963

          1964

          1965

          0

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          3

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          4

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          6

          -

          -

          -

          -

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          -

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          -

          -

          -

          7

          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          8

          -

          -

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          -

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          -

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          -

          -

          -

          -

          9

          -

          -

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          -

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          -

          -

          -

          -

          10

          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          11

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          12

          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          13

          -

          -

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          -

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          -

          -

          -

          14

          -

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          -

          -

          -

          -

          15

          -

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          -

          -

          -

          -

          16

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          17

          -

          -

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          -

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          -

          -

          18

          -

          -

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          -

          19

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          -

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          -

          20

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          7   946

          8   238

          8   536

          8   841

          9   152

          105

          4   836

          5   044

          5   258

          5   479

          5   706

          5   938

          6   178

          6   424

          6   676

          6   935

          7   198

          106

          3   621

          3   789

          3   963

          4   143

          4   329

          4   521

          4   718

          4   921

          5   130

          5   344

          5   566

          107

          2   658

          2   791

          2   930

          3   073

          3   222

          3   376

          3   536

          3   700

          3   870

          4   045

          4   225

          108

          1   911

          2   014

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          2   472

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          2   728

          2   863

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          3   147

          109

          1   343

          1   422

          1   504

          1   590

          1   679

          1   772

          1   869

          1   971

          2   076

          2   185

          2   298

          110

          923

          981

          1   042

          1   106

          1   173

          1   243

          1   316

          1   393

          1   473

          1   557

          1   644

          111

          619

          662

          706

          752

          801

          852

          907

          963

          1   023

          1   085

          1   150

          112

          405

          435

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          278

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          346

          372

          400

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          160

          173

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          220

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          275

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          318

          341

          115

          96

          105

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          171

          186

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          216

          116

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          74

          80

          88

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          133

          117

          32

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          38

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          51

          56

          61

          67

          73

          80

          118

          17

          19

          21

          24

          26

          29

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          119

          9

          10

          11

          12

          14

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          17

          19

          21

          23

          26

          120

          5

          5

          5

          7

          7

          8

          9

          10

          11

          13

          14

          121

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -


          Age

          1966

          1967

          1968

          1969

          1970

          1971

          1972

          1973

          1974

          1975

          1976

          0

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          3

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          4

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          6

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          7

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          8

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          9

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          10

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          11

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          12

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          13

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          14

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          15

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          16

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          17

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          18

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          19

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          21

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          22

          -

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          -

          -

          -

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          -

          100   000

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          23

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   968

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          24

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

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          25

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   967

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          99   904

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          26

          -

          -

          -

          -

          100   000

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          27

          -

          -

          -

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          29

          -

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          33   760

          34   346

          99

          24   585

          25   127

          25   673

          26   221

          26   774

          27   328

          27   886

          28   445

          29   008

          29   572

          30   137

          100

          20   904

          21   409

          21   919

          22   433

          22   951

          23   473

          23   999

          24   528

          25   060

          25   596

          26   133

          101

          17   533

          17   997

          18   465

          18   940

          19   418

          19   902

          20   390

          20   882

          21   378

          21   878

          22   382

          102

          14   497

          14   915

          15   340

          15   770

          16   205

          16   646

          17   091

          17   541

          17   997

          18   457

          18   921

          103

          11   809

          12   180

          12   557

          12   940

          13   329

          13   724

          14   124

          14   530

          14   941

          15   357

          15   778

          104

          9   469

          9   792

          10   122

          10   458

          10   800

          11   147

          11   501

          11   860

          12   224

          12   595

          12   970

          105

          7   469

          7   746

          8   029

          8   318

          8   612

          8   914

          9   220

          9   533

          9   850

          10   174

          10   503

          106

          5   792

          6   024

          6   262

          6   506

          6   756

          7   011

          7   272

          7   539

          7   811

          8   089

          8   373

          107

          4   411

          4   602

          4   799

          5   000

          5   208

          5   421

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          6   091

          6   326

          6   565

          108

          3   297

          3   451

          3   610

          3   774

          3   943

          4   116

          4   295

          4   479

          4   668

          4   861

          5   059

          109

          2   416

          2   538

          2   663

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          2   928

          3   067

          3   211

          3   358

          3   511

          3   668

          3   829

          110

          1   734

          1   828

          1   925

          2   027

          2   132

          2   241

          2   354

          2   470

          2   591

          2   715

          2   844

          111

          1   218

          1   289

          1   363

          1   440

          1   520

          1   604

          1   690

          1   780

          1   873

          1   971

          2   071

          112

          837

          888

          943

          1   000

          1   061

          1   123

          1   188

          1   256

          1   327

          1   400

          1   477

          113

          561

          598

          638

          679

          723

          768

          816

          866

          919

          973

          1   030

          114

          366

          393

          421

          450

          481

          513

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          584

          621

          661

          702

          115

          234

          251

          271

          291

          312

          335

          358

          384

          410

          438

          468

          116

          144

          156

          169

          183

          197

          212

          229

          246

          264

          283

          303

          117

          87

          95

          103

          112

          121

          131

          142

          153

          165

          178

          191

          118

          51

          56

          60

          67

          72

          78

          86

          93

          101

          109

          118

          119

          28

          32

          35

          38

          42

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          50

          55

          59

          65

          70

          120

          16

          18

          19

          21

          23

          26

          28

          31

          34

          37

          41

          121

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -


          Age

          1977

          1978

          1979

          1980

          1981

          1982

          1983

          1984

          1985

          1986

          1987

          0

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          3

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          4

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          6

          -

          -

          -

          -

          -

          -

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          -

          -

          -

          -

          7

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          8

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          9

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          10

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   989

          11

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   989

          99   978

          12

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   989

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          13

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

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          14

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   987

          99   975

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          99   953

          99   944

          15

          -

          -

          -

          -

          100   000

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          16

          -

          -

          -

          100   000

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          99   924

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          17

          -

          -

          100   000

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          18

          -

          100   000

          99   977

          99   957

          99   941

          99   928

          99   916

          99   905

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          76   361

          76   761

          77   156

          77   544

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          78   307

          89

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          73   715

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          69   816

          70   287

          70   754

          71   215

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          72   123

          72   568

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          91

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          65   347

          65   856

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          66   863

          67   361

          67   853

          68   341

          68   823

          69   299

          69   770

          92

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          64   183

          64   700

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          65   718

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          93

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          60   771

          61   311

          61   845

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          94

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          95

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          48   818

          49   413

          50   007

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          97

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          39   903

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          98

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          37   889

          38   481

          39   073

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          40   256

          40   846

          99

          30   705

          31   275

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          34   155

          34   734

          35   314

          35   894

          36   474

          100

          26   675

          27   218

          27   766

          28   316

          28   869

          29   424

          29   981

          30   540

          31   101

          31   662

          32   224

          101

          22   889

          23   401

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          27   077

          27   613

          28   151

          102

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          19   863

          20   341

          20   823

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          21   801

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          24   303

          103

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          16   635

          17   071

          17   513

          17   959

          18   409

          18   864

          19   323

          19   786

          20   252

          20   721

          104

          13   351

          13   737

          14   129

          14   526

          14   928

          15   335

          15   747

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          16   585

          17   010

          17   438

          105

          10   837

          11   177

          11   524

          11   875

          12   232

          12   593

          12   960

          13   333

          13   709

          14   090

          14   476

          106

          8   661

          8   956

          9   255

          9   561

          9   872

          10   188

          10   510

          10   836

          11   168

          11   504

          11   845

          107

          6   809

          7   060

          7   315

          7   576

          7   843

          8   114

          8   391

          8   673

          8   959

          9   251

          9   547

          108

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          5   472

          5   685

          5   904

          6   128

          6   357

          6   591

          6   829

          7   073

          7   321

          7   574

          109

          3   995

          4   166

          4   341

          4   521

          4   706

          4   895

          5   089

          5   288

          5   491

          5   698

          5   910

          110

          2   977

          3   113

          3   254

          3   399

          3   548

          3   702

          3   860

          4   022

          4   187

          4   358

          4   532

          111

          2   175

          2   282

          2   393

          2   507

          2   626

          2   747

          2   873

          3   002

          3   135

          3   272

          3   413

          112

          1   556

          1   638

          1   724

          1   812

          1   904

          1   999

          2   097

          2   198

          2   302

          2   410

          2   521

          113

          1   089

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          1   216

          1   282

          1   352

          1   424

          1   499

          1   576

          1   657

          1   739

          1   826

          114

          745

          791

          838

          887

          939

          993

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          1   107

          1   167

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          1   294

          115

          498

          531

          565

          600

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          804

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          116

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          332

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          402

          118

          127

          137

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          97

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          48

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          99

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          -

          -

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          -

          -

          -

          -


          Age

          1988

          1989

          1990

          1991

          1992

          1993

          1994

          1995

          1996

          1997

          1998

          0

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          100   000

          100   000

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   659

          99   666

          99   671

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          100   000

          99   893

          99   554

          99   562

          99   569

          3

          -

          -

          -

          -

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          94   627

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          108

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          8   094

          8   360

          8   631

          8   905

          9   183

          9   464

          9   742

          10   003

          10   299

          10   598

          109

          6   126

          6   347

          6   572

          6   801

          7   034

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          8   486

          110

          4   711

          4   893

          5   079

          5   270

          5   464

          5   662

          5   862

          6   062

          6   254

          6   467

          6   685

          111

          3   557

          3   705

          3   857

          4   011

          4   170

          4   332

          4   497

          4   662

          4   821

          4   998

          5   178

          112

          2   635

          2   753

          2   874

          2   998

          3   125

          3   255

          3   388

          3   522

          3   651

          3   794

          3   941

          113

          1   914

          2   005

          2   099

          2   196

          2   296

          2   399

          2   504

          2   610

          2   713

          2   827

          2   944

          114

          1   361

          1   431

          1   503

          1   577

          1   654

          1   732

          1   814

          1   896

          1   977

          2   065

          2   156

          115

          947

          999

          1   053

          1   108

          1   166

          1   225

          1   287

          1   349

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          1   478

          1   548

          116

          645

          682

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          762

          804

          848

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          985

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          542

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          672

          709

          747

          118

          277

          295

          314

          334

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          448

          474

          501

          119

          175

          187

          200

          214

          228

          243

          258

          274

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          327

          120

          107

          115

          124

          133

          142

          152

          162

          173

          184

          196

          209

          121

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -


          Age

          1999

          2000

          2001

          2002

          2003

          2004

          2005

          0

          100   000

          100   000

          100   000

          100   000

          100   000

          100   000

          100   000

          1

          99   677

          99   682

          99   688

          99   693

          99   698

          99   703

          99   708

          2

          99   576

          99   583

          99   590

          99   596

          99   603

          99   609

          99   615

          3

          99   532

          99   539

          99   547

          99   554

          99   561

          99   567

          99   574

          4

          99   507

          99   515

          99   522

          99   530

          99   537

          99   544

          99   551

          5

          99   490

          99   498

          99   506

          99   514

          99   522

          99   528

          99   536

          6

          99   477

          99   485

          99   494

          99   502

          99   509

          99   517

          99   524

          7

          99   466

          99   475

          99   483

          99   491

          99   499

          99   506

          99   514

          8

          99   457

          99   465

          99   474

          99   482

          99   489

          99   497

          99   505

          9

          99   448

          99   456

          99   465

          99   473

          99   481

          99   489

          99   496

          10

          99   439

          99   448

          99   456

          99   464

          99   473

          99   481

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          11

          99   430

          99   439

          99   447

          99   456

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          99   480

          12

          99   421

          99   430

          99   438

          99   447

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          99   472

          13

          99   411

          99   421

          99   429

          99   438

          99   447

          99   455

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          14

          99   401

          99   410

          99   419

          99   428

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          99   446

          99   454

          15

          99   390

          99   399

          99   408

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          99   426

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          99   443

          16

          99   377

          99   386

          99   395

          99   405

          99   414

          99   423

          99   431

          17

          99   362

          99   372

          99   381

          99   391

          99   400

          99   409

          99   417

          18

          99   345

          99   355

          99   365

          99   374

          99   383

          99   393

          99   402

          19

          99   326

          99   336

          99   345

          99   355

          99   365

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          99   383

          20

          99   304

          99   314

          99   324

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          99   344

          99   354

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          21

          99   281

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          99   313

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          99   343

          22

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          99   281

          99   292

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          23

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          24

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          26

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          33

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          34

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          86   886

          87   131

          87

          83   923

          84   216

          84   504

          84   787

          85   065

          85   339

          85   607

          88

          82   048

          82   368

          82   681

          82   990

          83   294

          83   593

          83   886

          89

          79   920

          80   267

          80   608

          80   944

          81   275

          81   601

          81   922

          90

          77   490

          77   866

          78   237

          78   602

          78   962

          79   316

          79   665

          91

          74   649

          75   056

          75   458

          75   855

          76   246

          76   632

          77   011

          92

          71   490

          71   929

          72   363

          72   791

          73   214

          73   630

          74   042

          93

          68   026

          68   496

          68   961

          69   421

          69   875

          70   324

          70   767

          94

          64   318

          64   817

          65   312

          65   800

          66   284

          66   763

          67   237

          95

          60   383

          60   907

          61   427

          61   941

          62   452

          62   957

          63   458

          96

          56   234

          56   779

          57   319

          57   855

          58   388

          58   915

          59   438

          97

          51   948

          52   507

          53   063

          53   615

          54   163

          54   708

          55   248

          98

          47   577

          48   144

          48   709

          49   270

          49   828

          50   384

          50   936

          99

          43   178

          43   746

          44   312

          44   877

          45   438

          45   997

          46   554

          100

          38   809

          39   371

          39   932

          40   491

          41   049

          41   605

          42   159

          101

          34   529

          35   077

          35   625

          36   173

          36   719

          37   265

          37   810

          102

          30   392

          30   920

          31   448

          31   976

          32   505

          33   033

          33   561

          103

          26   450

          26   950

          27   452

          27   956

          28   459

          28   964

          29   469

          104

          22   745

          23   214

          23   684

          24   156

          24   630

          25   105

          25   582

          105

          19   316

          19   748

          20   182

          20   619

          21   058

          21   498

          21   941

          106

          16   190

          16   581

          16   976

          17   373

          17   773

          18   176

          18   581

          107

          13   382

          13   732

          14   085

          14   441

          14   800

          15   163

          15   528

          108

          10   902

          11   209

          11   520

          11   834

          12   152

          12   472

          12   796

          109

          8   747

          9   013

          9   281

          9   553

          9   829

          10   109

          10   391

          110

          6   907

          7   131

          7   360

          7   592

          7   828

          8   066

          8   309

          111

          5   362

          5   550

          5   741

          5   935

          6   133

          6   334

          6   538

          112

          4   091

          4   245

          4   400

          4   560

          4   723

          4   888

          5   057

          113

          3   064

          3   186

          3   312

          3   440

          3   572

          3   705

          3   842

          114

          2   250

          2   347

          2   446

          2   547

          2   651

          2   757

          2   866

          115

          1   620

          1   694

          1   770

          1   848

          1   928

          2   011

          2   096

          116

          1   141

          1   197

          1   254

          1   313

          1   374

          1   437

          1   501

          117

          786

          827

          869

          913

          958

          1   005

          1   052

          118

          529

          558

          588

          620

          652

          686

          721

          119

          347

          367

          389

          411

          434

          458

          483

          120

          222

          236

          250

          266

          281

          298

          315

          121

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -
        • Article A132-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1

          Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 132-18 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
        • Article A132-20

          Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

          Création Arrêté du 12 juin 2024 - art. 1

          La périodicité mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 132-27-4 est de 4 ans.


          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2024 (NOR : ECOT2407579A) et au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

      • Article A134-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

        Pour l'application de l'article R. 134-2, par dérogation à l'article 142-3 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance, les provisions mathématiques sont calculées d'après un taux qui peut être supérieur à celui retenu pour le tarif et au plus égal à un montant calculé selon l'une ou l'autre des méthodes indiquées ci-dessous :

        1° Pour chacun des engagements, 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent. Lorsque l'échéance de la garantie du souscripteur ou de l'adhérent ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement l'échéance ;

        2° 90 % du dernier indice TECn publié par la Banque de France, où n correspond à la duration de l'ensemble des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsque cette duration ne correspond pas à un indice TECn disponible, une interpolation linéaire est réalisée entre les deux indices TECn disponibles encadrant le plus directement la duration.

        Pour une échéance ou une duration supérieure à la durée maximale disponible pour le TECn, le taux retenu ne peut excéder le TEC de durée maximale.

        Le choix de méthode relevant du 1° ou du 2° s'applique à l'ensemble des engagements d'une même comptabilité auxiliaire d'affectation. Ce choix n'est pas réversible.

        Le taux retenu par l'entreprise d'assurance ne peut être négatif. Si le plafond découlant de l'application de la méthode qu'elle a choisie est négatif, l'entreprise retient le taux de 0 %.

      • Article A134-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

        La provision pour garantie à terme mentionnée au 11° de l'article R. 343-3 est constituée pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation. Son montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre la valeur actuelle des garanties relevant du 2° de l'article L. 134-1 et la somme de la valeur de la provision de diversification correspondante avec la valeur de la provision collective de diversification différée.

        La valeur actuelle mentionnée au précédent alinéa est calculée à partir des tables de mortalité prévues à l'article A. 132-18 et de taux au plus égaux à ceux mentionnés au 2° de l'article A. 134-1, la duration étant calculée uniquement sur les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1. Il n'est tenu compte d'aucun flux de trésorerie autre que ceux découlant des arrivées à échéance des garanties et de la mortalité.

      • Article A134-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

        La revalorisation des garanties mentionnée au 2e alinéa de l'article R. 134-4 ne peut intervenir que si elle permet de respecter les deux conditions suivantes :

        1° Le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 est supérieur à une fois et demie la différence entre le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques ;

        2° La différence entre le montant de la provision de diversification correspondant aux garanties relevant du 1° de l'article L. 134-1 et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale des parts mentionnée à l'article R. 134-1 est supérieure à 10 % du montant des provisions mathématiques.

      • Article A134-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

        La conversion mentionnée à l'article R. 134-4 ne peut s'effectuer que tous les cinq ans et à condition qu'après la conversion, la différence entre le montant de la provision de diversification correspondant à l'engagement converti et le montant minimal de cette provision calculé à partir de la valeur minimale de la part mentionnée à l'article R. 134-1 soit supérieure à 15 % du montant de la provision mathématique de cet engagement.

      • Article A134-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

        Un montant intermédiaire de provision de diversification est calculé au moins chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte de participation aux résultats. Il est égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12 et la somme des provisions mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 10° et 11° de l'article R. 343-3.

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 134-2 et de l'article R. 134-5, la valeur de la part de provision de diversification à retenir est égale à la valeur de la part déterminée au prochain arrêté de compte de participation aux résultats ou, si un montant intermédiaire est calculé avant cet arrêté, au prochain montant intermédiaire divisé par le nombre de parts de provision de diversification en date de calcul de ce montant intermédiaire.

      • Article A134-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 22 décembre 2022 - art. 1

        Les supports visés au deuxième alinéa de l'article R. 134-6 sont ceux dont l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, est inférieur ou égal à 2. Pour les supports pour lesquels un indicateur synthétique de risque n'est pas disponible, un indicateur est calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.


        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article A134-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 1

        Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :

        -le nombre de contrats ou adhésions en cours ;

        -le montant des provisions mathématiques ;

        -le montant de la provision de diversification ;

        -les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;

        -la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.

        Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.

        Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.


        Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article A132-10

          Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.

        • Article A132-10

          Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982

          Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
          Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

          A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.

          Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.

          Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.

          Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.

        • Article A132-11

          Version en vigueur du 28/01/1981 au 27/09/1982Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 27 septembre 1982

          Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
          Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 1 JORF 24 juin 1978
          Modifié par Arrêté 1980-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1980
          Modifié par Arrêté 1981-01-13 art. 1 JORF 28 janvier 1981
          Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

          Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :

          1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.

          a) Frais d'acquisition.

          5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;

          1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;

          21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;

          b) Frais généraux.

          5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

          174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.

          2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.

          a) Frais d'acquisition.

          5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;

          1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;

          b) Frais généraux

          10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

          40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.

          3. Au titre des rentes viagères en cours de service

          3 % des arrérages échus dans l'exercice ;

          63 F par contrat en cours dans l'exercice.

          4. Au titre des assurances complémentaires

          35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.

        • Article A132-12

          Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982

          Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
          Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

          Pour l'application de l'article A. 132-11 :

          I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.

          II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.

          III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.

          IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.

          V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :

          60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;

          75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;

          85 % des capitaux pour les autres contrats.

          VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.

          VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.

          IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.

      • Article A141-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

        Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 12

        L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels.

        Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.

      • Article A142-1

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9 :

        a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :

        3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ;

        b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;

        c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.

      • Article A142-2

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.

      • Article A142-3

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 142-1.

      • Article A142-4

        Version en vigueur du 02/05/2007 au 31/03/2015Version en vigueur du 02 mai 2007 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

        I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.

        II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.

        III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.

        IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.

      • Article A142-5

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :

        1 % ;

        5 % de la volatilité de l'indice de référence.

        En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.

      • Article A142-1

        Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

        Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

        Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans d'épargne retraite sont établis d'après un taux d'intérêt technique au plus égal à 0 %.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements régis par les articles L. 441-1 du présent code, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

      • Article A142-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

        Pour l'application du 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le plan d'épargne retraite peut prévoir une garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré, sous réserve qu'elle respecte les conditions suivantes :

        1° Le contrat ouvre le droit au versement d'un capital ou d'une rente viagère au bénéfice exclusif de l'assuré ;

        2° Le contrat est assorti d'un mécanisme de réduction des droits en cas de non-paiement des primes, en application duquel le montant des prestations ne peut être réduit :

        a) De plus de 75 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à huit années ;

        b) De plus de 50 % après une durée de cotisation au titre de la garantie complémentaire supérieure à quinze années ;

        3° La perte d'autonomie est évaluée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat peut toutefois prévoir des référentiels et des modalités d'évaluation complémentaires pour les cas où l'évaluation effectuée à l'aide de la grille précitée ne permettrait pas à l'organisme d'assurance de reconnaître l'état de dépendance garanti par le contrat ;

        4° Le contrat ne prévoit pas de délai de franchise absolue ni de délai de franchise relative supérieure à deux mois ;

        5° Le contrat ne prévoit pas de sélection médicale pour les adhérents éventuels de moins de 50 ans. Un organisme d'assurance ne peut effectuer une sélection médicale qu'à condition que cette dernière porte exclusivement sur un état d'invalidité ou une affection de longue durée préexistante ;

        6° Le contrat prévoit un mécanisme de revalorisation annuelle du capital et des rentes selon une modalité prévue au contrat.

      • Article A142-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

        La garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie fait l'objet d'un chapitre distinct d'une police commune au plan d'épargne retraite, avec indication du contenu de la garantie et de la prime correspondante. Le contrat prévoit les modalités par lesquelles la garantie complémentaire est maintenue en cas de cessation, transfert ou rachat du plan d'épargne retraite.

      • Article A142-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1

        Lorsque le plan d'épargne retraite prévoit une garantie complémentaire prévue au 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances, le gestionnaire du plan communique chaque année au titulaire, en complément des informations prévues à l'article R. 224-2 du code monétaire et financier :

        1° Le montant de la garantie revalorisée, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'une mise en réduction mentionnée au 2° de l'article A. 142-2 ;

        2° Le montant de la cotisation annuelle versée au titre de l'année écoulée correspondant à la garantie complémentaire en cas de perte d'autonomie de l'assuré.

      • Article A143-1

        Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

        Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 3° JORF 29 juin 2006

        I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

        II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

      • Article A143-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1

        I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :


        -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

        -le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;

        -les modalités d'exercice du transfert ;

        -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

        -pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;

        -une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

        -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.


        Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

        II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

        III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

      • Article A143-3

        Version en vigueur depuis le 07/09/2017Version en vigueur depuis le 07 septembre 2017

        Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 2

        Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

      • Article A143-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Création Arrêté du 26 décembre 2019 - art. 8 (V)

        La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-2-2 contient les informations suivantes :

        1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité en charge du contrôle du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de l'institution de retraite professionnelle ou de l'entreprise d'assurance garantissant le contrat ;

        2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

        3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;

        4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;

        5° Des informations sur le profil d'investissement ;

        6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;

        7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;

        8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;

        9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;

        10° Les modalités de protection des droits accumulés et de modulation des prestations, le cas échéant ;

        11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans, ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;

        12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;

        13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;

        14° Conformément au II de l'article D. 132-7, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;

        15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;

        16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.

        Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.

      • Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire
      • Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire
          • Article A144-1

            Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

            Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
          • Article A144-2

            Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.

            Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
          • Article A144-3

            Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
          • Article A144-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 13

            I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :

            Moins de deux ans : 90 % ;

            Entre deux et cinq ans : 80 % ;

            Entre cinq et dix ans : 65 % ;

            Entre dix et vingt ans : 40 %.

            II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :

            1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;

            2° La mention suivante :

            " Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

            " J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;

        • Article A150-1

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

        • Article A150-2

          Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

          Création Arrêté 1978-07-12 art. 1 JORF 19 juillet 1978
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

        • Article A150-3

          Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".

          Il est ajouté à ce compte de résultats :

          - en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.

          - en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.

          Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

      • Néant
        • Article A160-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.

          Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.

          Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

        • Annexe à l'article A160-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 14

          Numéros d'ordre

          Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)

          Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

          Dates

          De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant

          De l'intervention du tiers porteur

          De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire

          De la mainlevée de l'opposition

          De la délivrance du duplicata

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

      • Néant
        • Article A160-2

          Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

          Modifié par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 1

          Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord du bénéficiaire de la rente et, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 110 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Cette faculté peut être exercée au moment de la liquidation du contrat ou lorsque les rentes sont en cours de versement.

          Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

        • Article A160-2-1

          Version en vigueur du 01/07/2021 au 22/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 22 juillet 2023

          Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2023 - art. 2
          Modifié par Arrêté du 7 juin 2021 - art. 2

          Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, avec l'accord de l'assuré et dans les conditions mentionnées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les plans d'épargne retraite qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 100 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

          Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

        • Article A160-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 3

          Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par les articles 142-3 et 142-6 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

        • Article A160-4

          Version en vigueur depuis le 12/08/2019Version en vigueur depuis le 12 août 2019

          Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 4

          Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 ou à l'article A. 160-2-1 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.

      • Néant
        • Article A160-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

  • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant