Code des assurances

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  • Article A160-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.

    Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.

    Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

  • Annexe à l'article A160-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

    Modifié par Arrêté du 27 mars 2018 - art. 14

    Numéros d'ordre

    Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)

    Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

    Dates

    De réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique de l'opposant

    De l'intervention du tiers porteur

    De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire

    De la mainlevée de l'opposition

    De la délivrance du duplicata

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